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Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique

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par Albert ATANGANA
Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007
  

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3. Versement de redevances excessives sans contre partie ou absence de redevance

En pratique, les redevances sont payées ou reçues par une entreprise en rémunération de certains services spécifiques concernant notamment la concession d'une licence d'exploitation, d'un brevet ou d'un procédé de formule de fabrication, d'une marque ou bien l'assistance directe dans les domaines techniques, scientifique, commercial ou administratif. La situation habituelle est celle où une filiale paye de telles redevances à sa société mère. L'entreprise qui paye de tels montants doit être en mesure de démontrer non seulement qu'ils se justifient juridiquement par l'existence de contrats idoines, mais aussi que les relations concernées sont effectives. L'appréciation du caractère normal des prix convenus constitue l'exercice le plus délicat.48(*) La fourniture des mêmes services à une entreprise étrangère doit également donner lieu à rémunération faute de quoi il y aurait présomption de transfert indirect de bénéfices. Toutefois, selon une jurisprudence récente49(*), l'administration qui s'est bornée, pour établir l'existence d'un avantage consenti par une société mère à ses filiales étrangères, à se référer aux redevances perçues par la société mère de ses filiales françaises au cours des années en litige ou à celles perçues de ses filiales étrangères au cours d'années postérieures, n'établit pas que la société mère, en ne percevant aucune rémunération de ses filiales étrangères pour l'utilisation d'une marque et d'un logo, leur avait ainsi consenti un avantage alors que cette marque et ce logo dont la valeur est susceptible de varier en fonction du temps ou du marché, étaient alors peu connus sur les marchés des filiales étrangères, parfois issues du rachat d'entreprises y ayant associé leur propre marque. Il convient de souligner qu'en droit fiscal camerounais, les sommes versées pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité, lorsqu'elles profitent à une entreprise située hors de la CEMAC et participant directement ou indirectement à la gestion ou au capital d'une entreprise camerounaise, sont présumées constituer des distribution de bénéfices.50(*)

4. Prise en charge de frais

La stratégie d'expansion des groupes internationaux implique que ceux-ci mobilisent un personnel administratif ou technique qui est très souvent amené à intervenir à l'étranger pour une durée temporaire ou à titre permanent. Le coût des détachements de personnel de courte ou longue durée peut être supporté par la filiale d'accueil ou directement pris en charge par la société mère.51(*) Sur le plan fiscal, la prise en charge de coûts afférents à un salarié peut dissimuler un transfert indirect de bénéfices lorsque par exemple une société du groupe supporte, sans contre partie, de telles dépenses concernant un salarié embauché et travaillant pour une autre société du groupe. De plus, dans le cadre de leur politique d'expansion internationale, les entreprises ont généralement recours à des alliances qui peuvent se traduire par la création d'une filiale commune52(*) dont les charges de fonctionnement seront réparties entre elles. L'évaluation forfaitaire des frais d'exploitation d'une telle filiale est également susceptible de dissimuler un transfert indirect de bénéfices.

* 48 Cf. infra p. 42 et suivants : méthodes d'évaluation des prix de transfert des entreprises.

* 49 CE 7 novembre 2005 n° 266436 et 266438, 3e et 8e s.-s., min. c/ Sté Cap Gemini.

* 50 Article 7.A.1.d.3e CGI modifié par LF 2004. A ce titre, de telles sommes seront non déductibles des bases de l'impôt sur les sociétés (38,5 %) et assujetties à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (16,5 %). Il s'agit d'une présomption irréfragable dans la mesure où l'entreprise n'a pas la possibilité de démontrer la preuve contraire.

* 51 En pratique, les groupes internationaux utilisent des entités juridiques ad hoc qui centralisent la gestion internationale de l'ensemble des salariés et organisent la prise en charge des coûts liés à la mobilité.

* 52 Joint Venture Company (JVC). Sont également visés ici les groupements d'intérêts économiques et les groupements européens d'intérêts économiques. La conclusion d'une alliance avec une ou plusieurs entreprises déjà présentes sur un marché étranger est quelquefois une condition indispensable pour y prendre pied, compte tenu de l'existence possible de barrière à l'entrée.

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