PARAGRAPHE 2 : PROCEDURE D'ARBITRAGE
La procédure d'arbitrage constitue en quelque sorte le
prolongement de la procédure amiable. Du point de vue des conventions
bilatérales, les modèles OCDE et ONU ne la mentionne pas de
manière expresse. Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 25
paragraphe 4 : « Les autorités compétentes des
États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y
compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités
ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord
comme [...] ». De manière tacite, ce paragraphe ouvre la
possibilité de recourir à l'arbitrage d'une commission mixte dans
le cadre de la procédure amiable. C'est dans le même esprit que la
convention européenne d'arbitrage prévoit une procédure
d'arbitrage en son article 7, dont nous examinerons ci-après, les
conditions et modalités de déroulement telles que
précisées par l'instruction administrative du 23 février
2006.
A. OUVERTURE DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE
L'article 7 de la convention européenne dispose que si
les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord
amiable dans un délai de deux ans à compter de la date à
laquelle le cas a été soumis valablement à l'une d'elles
et, le cas échéant, du désistement de tout recours en cas
de procédure contentieuse, elles constituent une commission
consultative. A l'expiration de ce délai, l'autorité
compétente française demandera aux entreprises concernées
si elles entendent demander la mise en oeuvre de la procédure
d'arbitrage. La commission consultative est constitué par l'Etat dont
émane la décision entraînant ou susceptible
d'entraîner une double imposition, en accord avec l'autre Etat.
B. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE
Conformément aux dispositions de l'article 10, les
entreprises et les autorités compétentes concernées sont
tenues de donner suite à toute demande de la commission visant à
obtenir des renseignements, moyens de preuves ou documents. Toutefois, les
administrations fiscales n'ont pas l'obligation de prendre des mesures
administratives dérogeant à leur législation nationale ou
à leur pratique administrative, fournir des renseignements qui ne
pourraient être obtenus en vertu de leur législation nationale ou
dans le cadre de leur pratique administrative, fournir des renseignements qui
révèleraient un secret commercial, industriel ou professionnel,
un procédé commercial ou des renseignements dont la communication
serait contraire à l'ordre public.
C. ISSUE DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE
Il résulte des dispositions de l'article 12 que la
commission rend un avis dans un délai de six mois à compter de la
date à laquelle elle a été saisie en se prononçant
à la majorité simple de ses membres. L'avis doit être
fondé sur l'article 4 de la convention qui pose le principe du prix de
pleine concurrence. Les autorités compétentes de Etats ne sont
pas liées par l'avis de la commission. Elles peuvent donc s'en
écarter dès lors que leur décision permet, en tout
état de cause d'éliminer la double imposition. La décision
assurant l'élimination de la double imposition doit être prise
d'un commun accord dans un délai de 6 mois à compter de la date
à laquelle la commission a rendu son avis.
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