Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique( Télécharger le fichier original )par Albert ATANGANA Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007 |
SECTION 2 : ORGANISATION DE CONTRÔLES FISCAUX SIMULTANESSur le principe, le contrôle fiscal simultané est une forme d'assistance mutuelle, qui permet à deux pays ou plus de coopérer dans des enquêtes fiscales. Il convient de préciser le cadre juridique des contrôles fiscaux simultanés, avant d'en exposer l'intérêt pratique. PARAGRAPHE 1 : CADRE JURIDIQUE D'UN CONTRÔLE FISCAL SIMULTANEEn préalable, nous définirons les contrôles fiscaux simultanés et par la suite, nous nous pencherons sur ses fondements juridiques. A. DEFINITION ET OBJET D'UN CONTRÔLE FISCAL SIMULTANE Les contrôles fiscaux simultanés sont définis dans la partie A de l'Accord modèle de l'OCDE. Au sens de l'Accord OCDE, un contrôle fiscal simultané est « contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel deux ou plusieurs Etats contractants conviennent de contrôler simultanément et de manière indépendante, chacun sur son territoire, la situation fiscale d'un (de plusieurs) contribuable (s) qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus ». En général, des accords ad hoc définissent les objectifs et les modalités pratiques de ces contrôles. Dès lors qu'un tel accord fixant les grandes lignes à suivre a été conclu et que certaines affaires ont été sélectionnées, les administrations fiscales de chaque Etat procèdent séparément à leurs contrôles dans leur propre juridiction et conformément à leurs droits internes et leurs pratiques administratives. B. FONDEME NT JURIDIQUE Le fondement juridique des contrôles fiscaux simultané découle, sur le plan international, des dispositions prévues en matière d'échange de renseignements de l'article 26 des modèles OCDE et ONU relatif à la coopération entre les autorités fiscales des Etats contractants en vue de l'application des dispositions de la convention ou du droit interne. Dans un contexte européen, la convention conjointe du Conseil de l'Europe et de l'OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale prévoit également en son article 8 la possibilité des contrôles fiscaux simultanés dans les termes suivants : « A la demande de l'une d'entre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour déterminer les cas devant faire l'objet d'un contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané. 2. Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d'une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus ». Sur le continent africain, la convention fiscale OCAM prévoit en son article 37 une clause d'assistance administrative selon laquelle : « [...] les Administrations fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux administrations fiscales des autres Etats contractants les renseignements d'ordre fiscal qu'elles ont a leur disposition et qui sont utiles a ces dernières autorités pour assurer l'établissement et le recouvrement régulier des impôts par la présente Convention ainsi que l'application en ce qui concerne les impôts des dispositions légales relatives a la répression de la fraude fiscale [...] ». En Afrique centrale, il existe une convention spécifique d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale154(*) dont l'article 31er contient une clause d'échange de renseignements qui dispose que : « Les Etats s'engagent à se communiquer réciproquement tous renseignements d'ordre fiscal qu'ils détiennent et qui sont utiles à l'assiette ou au recouvrement des impôts de toutes natures et à la répression de la fraude fiscale ». La rédaction de ces textes ne permet pas de conclure de manière absolue que les contrôles fiscaux simultanés sont autorisés. Néanmoins, de tels contrôles peuvent parfaitement être envisagés dans le cadre de l'assistance mutuelle et l'échange de renseignements. En pratique, selon notre expérience, les administrations fiscales des pays d'Afrique francophone, notamment ceux de la CEMAC, ne font pas usage de cette possibilité. Pour ce qui concerne les autres pays africains, des informations recueillies sur une base orales font état de l'organisation de contrôle fiscaux simultanés par les administrations fiscales de certains pays d'Afrique australe notamment, l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie. Même en l'absence de convention fiscale, on peut envisager des contrôles fiscaux simultanés par suite d'un arrangement spontané entre les Etats concernés. Les entreprises contrôlées devront être avisées que le contrôle fiscal dont ils feront l'objet est un contrôle fiscal simultané et être informées préalablement à la transmission de tout renseignement à une administration fiscale étrangère. * 154 Zone CEMAC : Convention d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale Acte 17/65-UDEAC-38 du 14 décembre 1965, JO UDEAC du 1er mars 1966. |
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