Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique( Télécharger le fichier original )par Albert ATANGANA Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007 |
PARAGRAPHE 3 : MISE EN OEUVRE D'UN AJUSTEMENT CORRELATIFAinsi que nous l'avons exposé dans nos précédents développements,152(*) l'alinéa 2 de l'article 9 des modèles de convention ONU et OCDE n'a pas été repris dans le texte de la plupart des conventions fiscales ratifiées par les pays africains. Toutefois, l'absence de cette clause spécifique dans le texte de ces conventions en vigueur ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre effective des ajustements corrélatifs en cas de redressement fiscal découlant de l'application du principe de pleine concurrence dans l'un de ces Etats. En effet, pour mémoire, aux termes de dispositions de l'article 25 alinéa 1 : « Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non-conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention ». Ainsi que l'a confirmé le guide OCDE,153(*) la procédure amiable de l'article 25 des modèles de conventions OCDE et ONU peut être utilisée pour faire droit à un demande d'ajustement corrélatif notamment « [...]lorsque la convention fiscale bilatérale en vigueur ne comporte aucune disposition comparable à l'article 9 alinéa 2 ». Dans ces conditions, il est plausible qu'en l'Etat actuel, les autorités compétentes des pays africains sont en mesure de faire droit aux demandes d'ajustements corrélatifs qui pourraient être introduites par les entreprises à la suite de redressements fiscaux relatifs aux prix de transfert. Il convient de souligner sur ce point, que l'article 25 alinéa 1er prévoit expressément que les entreprises qui entendent solliciter un tel ajustement disposent d'un délai de 3 ans qui commence à courir à compter de la première notification de l'ajustement primaire envisagé. PARAGRAPHE 4 : PORTEE D'UN AJUSTEMENT CORRELATIFLorsque le prix d'une transaction internationale réalisée par un contribuable avec une entreprise étrangère liée fait l'objet d'un redressement, par application du principe de pleine concurrence, celui-ci aura pour effet d'augmenter le bénéfice imposable de l'entreprise redressée. En l'absence d'ajustement corrélatif, le groupe international subira un double imposition compte tenu que l'administration fiscale de l'Etat ayant redressé le prix de transfert en application du principe de pleine concurrence, augmente le bénéfice imposable au motif qu'il aurait été indirectement transféré à l'entreprise associé située dans l'autre Etat, alors que cette dernière y aura acquitté l'impôt au titre du même bénéfice. L'ajustement corrélatif consistera donc en un ajustement à la baisse, effectué par l'administration fiscale de cet autre Etat, de l'impôt dû par l'entreprise qui y est située de telle manière que la répartition des bénéfices entre les deux Etats soit conforme au redressement effectué par la première administration fiscale et qu'il n'y ait pas double imposition. Nous soulignons toutefois que l'application d'un ajustement corrélatif dans le cadre de la procédure amiable de l'article 25 ne revêt en aucun cas un caractère obligatoire et les Etats ne sont pas tenus de parvenir à un accord sur ce point, d'une part, parce que l'ajustement corrélatif ne peut avoir lieu que si et seulement si l'Etat contractant qui en a la charge reconnaît le bien fondé de l'ajustement initial effectué par l'autre Etat, et d'autre part, parce le droit international public dans son ensemble est régi par le principe de souveraineté des Etats. L'ajustement corrélatif est donc une solution consensuelle qui vise à éviter les conflits tout en préservant les intérêts de toutes les parties. * 152 Cf. page 40. * 153 IV-13. |
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