Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique( Télécharger le fichier original )par Albert ATANGANA Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007 |
B. MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALEIl s'agit d'une situation extrême dans le cadre de laquelle l'administration aurait pu établir l'existence d'une fraude à la loi de la part de l'entreprise contrôlée. Dans ces conditions, sans préjudice des sanctions fiscales applicables, la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de l'entreprise et de celle de ses dirigeants pourra donner lieu à des peines d'emprisonnement et à des amendes pénales. C'est ainsi qu'aux termes de dispositions de l'article L107 du LPF du Cameroun, tel serait notamment le cas s'il y a eu manoeuvres frauduleuses ou refus manifeste d'informer l'administration fiscale. SECTION 2 : EN DROIT CONVENTIONNELSur le plan du droit international, les pays du Maghreb se positionnent actuellement en tête des Etats africains par leurs réseaux de conventions fiscales.109(*) Dans le reste du continent, des pays tels l'Afrique du Sud, l'Egypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal disposent également chacun d'un réseau assez dense de conventions. L'analyse de ces traités internationaux rédigés à partir des modèles de conventions OCDE et ONU permet de mettre en exergue des mécanismes de contrôle des prix des transferts. PARAGRAPHE 1 : ECHANGES DE RENSEIGNEMENTSAux termes de l'article 26 des modèles de conventions OCDE et ONU, les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions conventionnelles ou celles de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants.110(*) Cette clause conventionnelle constitue une arme redoutable à la portée des administrations fiscales des Etats parties dans le cadre du contrôle des prix de transfert. La convention fiscale OCAM111(*) contient une disposition similaire en son article 37.1. Il y a lieu de mentionner ici le cas du CGI marocain112(*) qui autorise l'administration fiscale à demander communication des informations auprès des administrations fiscales des Etats ayant conclu avec le Maroc des conventions tendant à éviter des doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Toutefois, la procédure de l'échange de renseignement est subordonnée à la coopération effective de l'administration fiscale de l'Etat auprès duquel les informations seront sollicitées. En pratique, si cette dernière ne coopère pas, la clause relative à l'échange de renseignement ne pourra produire aucun effet. PARAGRAPHE 2 : CLAUSES ANTI ABUSHormis les dispositions de l'article 9 des modèles de convention fiscales OCDE et ONU, il existe dans les conventions fiscales ratifiées par les pays africains d'autres clauses destinées à réguler les prix de transfert. * 109 http://services.taxanalysts.com/taxbase/nav.nsf/WWTTFrame?Open : La Tunisie a signé à ce jour 35 conventions fiscales de non double imposition, dont 34 traités bilatéraux (1er pays africain par son réseau de conventions), le Maroc 31 et l'Algérie 14. * 110 Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. * 111 Convention fiscale signée le 29 janvier 1971 par les pays suivants: Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Haute Volta, Madagascar, Maurice, Niger, République Centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Zaire. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1972. Cependant, cette convention n'est appliquée que par le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Sénégal. * 112 Article 214.II du CGI. |
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