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Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique

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par Albert ATANGANA
Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007
  

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A. IMPOSITION DES BENEFICES COMMERCIAUX

Le principe dégagé par l'article 7 alinéa 1 est que les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. Toutefois, il est prévu à l'alinéa 2 que : « lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ». La finalité de cette disposition conventionnelle est notamment de veuillez à ce que les relations entre une entreprise d'un Etat et un établissement stable qu'elle possède dans l'autre Etat soient basées sur le principe de pleine concurrence.113(*)

B. IMPOSITION DES INTERETS, DIVIDENDES ET REDEVANCES

Selon l'article 11 des modèles de conventions OCDE et ONU, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder un certain pourcentage du montant brut des intérêts qui est généralement défini d'accord partie par les Etats signataires. En vertu de l'alinéa 6 de cet article « lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions conventionnelles ». Il découle de ces dispositions conventionnelles qu'en cas de transfert indirect de bénéfice dans le cadre d'un emprunt par exemple, le partie excédentaire des intérêts ne pourra pas bénéficier du mécanisme de limitation du taux prévu par la convention et sera taxé comme un bénéfice distribué selon le droit interne de l'Etat concerné. Il y a lieu de souligner que l'alinéa 4 de l'article 10 des modèles de conventions ONU et OCDE prévoient l'application de la même règle en cas de distribution de dividendes et l'article 12 alinéa 4 de paiement des redevances excessives.

* 113 Il convient de souligner que ce cas s'applique, en principe, aux relations qui pourraient exister entre une société située dans un Etat contractant et sa succursale domiciliée dans l'autre Etat ou l'inverse. S'il s'agit de deux sociétés, l'article 5 alinéa 7 dispose que « le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre ». En tout état de cause, les administrations fiscales disposent d'un pouvoir d'appréciation qui leur permet de restituer aux opérations leur véritable caractère notamment en cas d'abus de droit.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon