Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique( Télécharger le fichier original )par Albert ATANGANA Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007 |
B. AFRIQUE DU NORDLa plupart des pays d'Afrique du nord sont regroupés de l'Union du Maghreb Arabe (UMA)78(*) à l'exception de l'Egypte. Nous développements ci-dessous suivront cette configuration. I. Règles générales de contrôle des prix de transfert au sein de l'UMAA l'exception du CGI tunisien qui ne contient aucune disposition générale sur ce point,79(*) les CGI des autres pays de l'UMA autorisent d'une manière générale l'administration fiscale à redresser le prix des transactions internationales en cas de transfert indirect de bénéfices.80(*) A noter, s'agissant du Maroc, qu'il existe un article du CGI selon lequel : « Lorsque l'importance de certaines dépenses engagées ou supportées à l'étranger par les entreprises étrangères ayant une activité permanente au Maroc n'apparaît pas justifiée, l'administration peut en limiter le montant ou déterminer la base d'imposition de l'entreprise par comparaison avec des entreprises similaires ou par voie d'appréciation directe sur la base d'informations dont elle dispose ».81(*) Ce texte semble donner la possibilité au fisc marocain de contrôler les dépenses d'une entreprise étrangère du fait que celle-ci possède un établissement stable au Maroc. Mais, en réalité, de notre point de vue, cet article vise les dépenses « engagées » ou « supportées » à l'étranger et qui ont été imputées à l'établissement stable marocain. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si de telles dépenses n'ont pas été imputées à l'établissement stable situé au Maroc, on ne voit pas comment le fisc marocain en serait informé et pourrait exercer son droit de contrôle et de rectification. II. Récentes précisions relatives au contrôle des prix de transferts en EgypteLe droit fiscal égyptien se caractérise par des avancés significatives concernant le contrôle des relations intra groupe. Des modifications récentes de la législation fiscale (Annexe 3)82(*) tout en réaffirmant la primauté du principe de pleine concurrence dans la détermination des prix des transactions réalisées par des entreprises égyptiennes avec des entreprises étrangères qui leur sont liées, fournissent d'importantes précisions sur les méthodes que l'administration peut utiliser pour déterminer le prix d'une transaction internationale en conformité avec le principe de pleine concurrence83(*). En outre, la possibilité est désormais ouverte pour les contribuables de valider par anticipation les méthodes de détermination de leurs prix de transfert.84(*) * 78 L'UMA regroupe l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie. * 79 Il découle de cette situation que le fisc tunisien ne peut pas invoquer le transfert indirect de bénéfice pour effectuer un redressement fiscal lié à une opération internationale. En revanche, il pourra invoquer l'acte anormal de gestion. A noter que l'article 48.VII (1) du Code de l'IRPP et de l'IS prévoit que les intérêts de prêts versés aux associés sont déductibles dans la limite de 8 % à condition que le montant des sommes productives d'intérêt n'excède pas 50 % du capital et que ce dernier soit entièrement libéré. * 80 Par exemple, Algérie: article 189 CGI, Maroc: article 213.II CGI, Mauritanie : article 22 CGI. * 81 Article 213.III CGI. * 82 Extrait du CGI égyptien dispositions relatives aux prix de transfert. * 83 Cf. infra page 49. * 84 Cf. page 55. |
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