Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique( Télécharger le fichier original )par Albert ATANGANA Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007 |
II. Renforcement récents des pouvoirs d'investigations de l'administration fiscale au Cameroun et en Côte d'ivoirea) Côte d'IvoireLa loi de finances pour l'exercice 200676(*) a renforcé de manière significative le droit de communication de l'administration fiscale en introduisant un nouvel article 50 bis au Livre des Procédures Fiscales. Il est désormais prévu que lorsqu'au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 38 du Code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant la nature des relations entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées à l'étranger, la méthode de détermination des prix des opérations effectuées, les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties, les activités exercées par les entreprises exploitées à l'étranger, liées aux opérations concernées, le traitement fiscal réservé aux opérations à l'étranger. Les demandes de l'Administration doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise visée ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert. Ce délai, qui ne peut être supérieur à 2 mois, peut être prorogé sur demande motivée pour une période n'excédant pas 1 mois. Lorsque l'entreprise ne répond pas ou a répondu de façon insuffisante à ces demandes d'éclaircissements, l'Administration lui adresse une mise en demeure pour compléter sa réponse dans un délai de 15 jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. b) CamerounAvant la loi de finance 2007, l'article 19 du Code général des impôts prévoyait de manière générale la possibilité de taxer au Cameroun les bénéfices indirectement transférés à des entreprises liées situées l'étranger, soit par voie de majoration ou de diminution du prix des transactions, soit par tout autre moyen. Désormais, l'article L19 Bis77(*) nouveau du Livre des procédures fiscales précise que lorsque, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer que l'entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander des compléments d'information concernant aussi bien l'entreprise camerounaise que celle située à l'étranger. Les demandes d'informations et de documents doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé, les montants en cause. Aussi bien au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire, ces nouvelles dispositions fiscales constituent une avancée importante dans l'organisation du contrôle des prix de transfert. Toutefois, leur portée pourrait être limitée par le fait que les autorités fiscales de ces pays n'apportent pas encore de précision sur d'autres aspects du contrôle des prix de transferts notamment les obligations en matière de documentation ou encore les méthodes d'évaluation de ces prix. * 76 Article 33 de l'annexe fiscale 2006. * 77 Aussi bien l'article L19 Bis du LPF du Cameroun que l'article 38 du CGI ivoirien sont inspirés de l'article L13 B du Livre des Procédures Fiscales français. |
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