Evolution et Perspectives du Contrôle des Prix de Transfert en Afrique( Télécharger le fichier original )par Albert ATANGANA Ecole Supérieure de Commerce de Rouen - Mastère Spécialisé Management, Droits des Affaire et Fiscalité 2007 |
b) Zone UEMOAAu-delà des formulations juridiques qui diffèrent d'un pays à l'autre, on y retrouve également des dispositions légales dans les codes fiscaux qui prévoient spécifiquement que les transferts indirects de bénéfices effectués par un entreprise locales au profit d'un entreprise du groupe domiciliée à l'étranger doivent donner lieu à un redressement fiscal. Comme au sein de la CEMAC, certaines opérations spécifiques sont particulièrement visées par les dispositions fiscales relatives au transfert indirect des bénéfices. Ainsi, la présomption de distribution anticipée de bénéfices pèse sur les entreprises de la zone UEMOA lorsque celles-ci accordent un prêt à un associé ou une société du groupe.73(*) Mais, contrairement à la CEMAC, les CGI des pays de l'UEMOA ne prévoient pas expressément que l'impôt de distribution payé au titre de ces mises à dispositions de sommes d'argent au profit des associés, sera imputable lors des prochaines distributions effectives de dividendes par les organes sociaux compétents. On retrouve également dans le droit fiscal UEMOA la règle limitant la déductibilité des intérêts des prêts intragroupes en fonction du taux d'intérêts pratiqués et du niveau de participation au capital de l'associé ou société affiliée. Cependant, sur ce point, la Côte d'Ivoire a supprimé la condition liée au niveau de participation au capital. En Côte d'Ivoire depuis 2006, les intérêts de prêts consentis par les associés et sociétés du groupes sont déductibles à condition que le taux d'intérêt pratiqué ne dépasse pas celui des avances de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) majoré de 3 points, sous réserve que le remboursement des sommes prêtées intervienne dans les cinq ans de la mise à disposition et que la société ne fasse pas l'objet d'une liquidation amiable ou de fait pendant cette période.74(*) Il résulte de ce qui précède qu'en Afrique francophone, le contrôle des prix de transfert dans la majorité des pays fait l'objet de dispositions de portée générale dont les modalités d'application sont laissées à l'appréciation de l'administration fiscale à l'occasion des vérifications de comptabilité. Du fait de l'absence règles précises, le pouvoir général de requalification75(*) dont dispose l'administration fiscale, à l'occasion de telles vérifications, lui permet de procéder à des redressements dont le bien fondé peut quelquefois prêter à contestation. On constate, cependant, que deux pays se sont distingués récemment par l'introduction de dispositions fiscales, qui tout en renforçant les moyens d'investigation de l'administration sont de nature à rendre plus transparents les modalités de contrôle des prix de transfert. Il s'agit du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. * 73 Bénin : Article 98 du CGI, Côte d'Ivoire : Article 180 du CGI. * 74 Article 1 de la l'annexe fiscale 2006 modifiant l'article 18 A) du CGI * 75 Ce pouvoir de requalification dont dispose l'administration fiscale est tiré de la règle du « réalisme du droit fiscal ». Voir en ce sens COZIAN Maurice, Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec 4e édition, mai 2000. |
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