1-3: La prohibition de la
publicité mensongère :
La publicité mensongère, dite aussi
publicité fausse, consiste pour un commerçant ou un individu
à diffuser des informations inexactes ou propres à tromper le
public sur les produits ou services qu'il met en vente, sur les engagements
qu'il prend à l'égard de la clientèle ou encore sur les
qualités et les aptitudes qu'il possède. Cet acte frauduleux a
été fortement incriminé par la loi 06-99 dans son article
68 qui a prévu des sanctions pénales( 2 moi à deux ans
et/ou une amende de 10000 à 500000dhs) pour contrecarrer ce
fléaux.
Dans le droit marocain on trouve les prémisses d'une
juridiction incriminant la publicité malsaine dans la loi du 29 avril
1991 relative à la publicité interdite qui a prohibé la
publicité des tabacs.
L'incrimination de la publicité mensongère est
venue pour préserver les intérêts des consommateurs en
permettant à ces derniers d'opérer leur choix sans que leur
consentement ne sois altérer par le caractère erroné et
faussé de l'information.
La publicité mensongère peut revêtir
plusieurs formes y compris :
· Les prix d'appel
· les marques d'appel.
Selon la circulaire « Monory » du 22
septembre 1980, «c'est le fait d'annoncer l'un pour vendre
l'autre ». En effet les prix d'appel peuvent se définir comme
l'action d'un vendeur qui organise une opération promotionnelle sur un
de ses produits et cela en pratiquant une politique de marge très
faibles afin d'appâter sa cible. Le caractère incriminé de
cet acte est que la quantité disponible du produit promotionné
est insuffisante ce qui pousse le vendeur à s'ingénier à
convaincre les clients d'acquérir un produit substituable à celui
promotionné.
A l'instar des prix d'appel, les marques d'appel est
une pratiques frauduleuses qui consiste en
L'organisation d'une opération de promotion sur
une marque connue (la marque appel les
Clients) mais qu'elle est disponible en quantités
moindres ce qui pousse le vendeur à
Convaincre les clients attirés par la marque
promotionnée à opter pour une autre qui lui ait
Substituable.
Le droit français prévoit des sanctions
pénales lourdes pour répugner les opérations de
publicité mensongères. En effet les dispositions de l'article 44
de la loi du 27 décembre 1973 modifiée par ceux de la loi du 10
janvier 1978 prévoient une peine de 3 mois à 2 ans
d'emprisonnement, amende et sanction complémentaires pour venir a bout
de cet acte incriminé, et si au Maroc les prémisses d'une loi
interdisant la publicité mensongère sont apparus en 1991, en
France on assistait depuis 1905 à des dispositions législatives
qui prohibaient ledit acte frauduleux. Assurément en droit
français, une loi est apparue le 1 août 1905 qui sanctionnait le
délit de fraude et de falsification sur la nature, l'espèce,
l'origine, les quantités substantielles, la composition... des produits
ou des prestations de services destinées aux clients, par une peine de
deux ans maximum d'emprisonnement et/ou une amende avec possibilité de
doublement de ladite peine en cas de circonstance aggravantes.
Avant de clore ce titre il nous parait notable de mettre en
exergue le fait que la loi marocaine 06-99 `et contrairement à la loi
française, n'a pas prévue d'article définissant avec
minutie la notion de publicité mensongère ce qui pourrait
éventuellement être une failles suscitant l'apparitions d'actes
dissimulant le caractère incriminé de la publicité
mensongère.
La loi marocaine 06-99 relatives à la liberté
des prix et de la concurrence a revivifié et consolidé les jalons
déjà posés par les juridictions antérieures en
matières de protection des consommateurs. En effet en insistant sur la
substantialité d'informer le consommateur sur les prix et en
réprimant toute pratique visant à falsifier cette information, le
législateur marocain à suivi les traces de son homologue
français et à instaurer un cadre réglementaire qui
préserve les intérêts des sujets passifs du marchés.
Néanmoins les lacunes omises par le législateur
marocain (imprécision de la langue de publicité des prix ;
absence de définition de la publicité mensongère) ainsi
que la prééminence des sanctions civiles (qui s'avère
parfois non contraignantes) peuvent favoriser le surgissement de certains actes
qui ont pour finalité le détournement du principe de la
liberté des prix et qui, délibérément ou par
inadvertance, porte préjudice et dommage au consommateur.
Ainsi qu'ils sont les pratiques qui visent le
détournement de la liberté des prix ? Et qu'en est il de la
réaction du législateur pour en circonscrire voir laminer les
effets ?
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