&2 : Les
détournements du principe de la liberté des prix et les
dispositions de la loi06-99 pour protéger les intérêts des
consommateurs :
Le principe de la liberté des prix qui instaure un
cadre réglementaire protégeant les intérêts des
consommateurs et organisant les relations entre professionnels peut faire
l'objet de certains détournements de la parts de professionnels
malveillants désireux de réaliser des gains juteux et faciles au
détriment des intérêts légitimes des consommateurs.
Ces détournements ont été incriminés par la loi
06-99 par le moyen de ses articles 49 et 50 qui disposent que :
« Article 49 : Il est interdit de
:
- refuser à un consommateur la vente
d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime
;
- subordonner la vente d'un produit à l'achat
d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant
d'un autre produit ou d'un autre service ; »
« Article 50 : Il est interdit de vendre
ou d'offrir à la vente des produits ou des biens, d'assurer ou
d'offrir une prestation de service aux consommateurs donnant droit à
titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime
consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques
à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette
disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni
aux échantillons. La valeur de ces objets, services ou
échantillons est déterminée par voie
réglementaire.
Ne sont pas considérés comme primes au
sens du 1er alinéa ci-dessus :
- le conditionnement habituel du produit, les biens,
produits ou prestations de services qui sont indispensables à
l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la
vente ;
- les prestations de service après-vente et les
facilités de stationnement offertes par les commerçants à
leurs clients ;
- les prestations de services attribuées
gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat
à titre onéreux et sont dépourvues de valeur
marchande. »
Ces articles mettent en exergue trois types de
détournement du principe de la liberté des prix qui portent
atteintes aux intérêts des consommateurs, il s'agit le cas
échéant de :
Ø Refus de vente.
Ø La vente forcée.
Ø La vente avec prime.
De quoi s'agit-il ? Comment le législateur
compte-il s'y prendre ?
2-1 : Le refus de
vente :
C'est le fait de refuser de satisfaire aux demandes des
acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestations de services, lorsque ces
demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles seront
faites de bonne foi.
Cette pratique est réprimée par la loi 06-99 en
vertu de son article 49 en raison des atteintes négatives qu'elle porte
au principe de la liberté du commerce et de l'industrie
La loi 06-99 dans son article 49 dispose que le vendeur ou le
prestataire de services ne peut refuser de vendre que pour motif
légitime. Ici il s'agit de tout refus motivé par des
circonstances telles que :
ü La rupture des stocks.
ü L'absence d'une ordonnance (surtout pour les produits
médicaux)
ü L'absence d'une pièce administrative
(l'entreprise ne dispose plus de facture)
ü Une décision réglementaire interdisant la
vente d'un produit.(cas de nouvelles recherches attestant le danger d'un
produit sur les consommateurs)
ü Demande abusive du client entachée d'un vice (un
client qui veut escroquer le vendeur).
ü Un bien de haute technicité nécessitant
une qualification de l'acheteur (location de voiture nécessitant un
permis de conduire).
De façon générale le refus sera
motivé et légitime s'il se justifie par les intérêts
légitimes du vendeur ou celles du consommateur ou leurs
intérêts conjoints.
Le refus de vente à un consommateur est un acte
prohibé également en droit français qui,
différemment du refus de vente à un professionnel, est
sanctionné pénalement.
Le refus de vente, encore qu'il a été fortement
incriminé et sanctionné par la loi, n'a pas empêché
certains professionnels d'initier des pratiques élusives qui dissimulent
ledit acte frauduleux, telles que l'ouverture des lieux de vente et de refuser
de vendre en dehors des heures habituelles de travail, s'abstenir de vendre aux
étrangers ou à la clientèle de passaged'où le
rôle prépondérant de la jurisprudence en vu de
déterminer si une action de refus de vente relève du refus
justifiée et légitime ou du refus illicite et
incriminé.
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