3-3 : Loi 06-99 et aides de
l'Etat marocain
Il est vrai qu'au Maroc l'adoption d'une loi sur la
liberté de la concurrence et des prix annonçait le début
d'un véritable revirement de l'économie nationale au
libéralisme et une limitation de l'intervention de l'Etat dans
l'économie, celui-ci intervient encore, entre autre, par l'entremise de
certaines subventions. Celles-ci et en raison de leur importance ont
bénéficié d'un encadrement de la part de la loi 06-99 qui
a prévu les conditions de leur adoption ainsi que les organes
chargés d'en évaluer la validité.
· Subventions autorisées par la loi marocaine
06-99 :
Les conditions qui justifient le recours à des aides
d'Etat sont :
Raisons structurelles :
Certaines régions marocaines connaissent un monopole de
droit (électricité, transport ferroviaire...) ou de fait, ainsi
faire confiance aux mécanismes du marché risque de
pénaliser la population desdites régions. Cela justifie une
intervention des pouvoirs publics par le biais de subventions sous forme de
fixation de prix réduits pour la population
défavorisée.
Raisons conjoncturelles :
Certaines raisons conjoncturelles telles que les catastrophes
naturelles (inondations, sécheresse...) problèmes sociaux
(pauvreté, émeutes...), ou encore un déséquilibre
dangereux émanent de l'introduction d'une nouvelle technologie, d'une
spéculation sous-jacente, ou des répercussions d'une crise
internationale, nécessitent l'intervention de l'Etat pour fixer des
prix accessibles aux
Consommateurs à faible revenu, mais aussi aider les
entreprises (notamment agricoles et les petits exploitants) par des
crédits avantageux et des exonérations fiscales.
· Organes prévus par la loi 06-99 pour
l'encadrement des subventions :
Si la subvention porte, à titre d'exemple, sur la
fixation d'un prix bas en faveur des ménages à faible revenu,
plusieurs organes interviennent dans cette procédure : le
1er ministre ; le ministre relevant du secteur
d'activité sur lequel porte la subvention, la commission
interministérielle des prix et le conseil de la concurrence.
La décision d'accorder une subvention émane du
1er ministre ou d'un ministre chargé par ce dernier.
Toutefois cette décision est conditionnée à la
consultation à priori du conseil de la concurrence, du ministère
relatif au secteur d'activité auquel est destinée la subvention,
ou de la commission interministérielle des prix. Cette consultation
n'est pas forcement cumulative, seule l'avis d'un desdits organes suffit. Or le
défaut de consultation d'un d'eux rend la décision non
fondée et par conséquent ne pourra pas entrer en vigueur.
Après acquittement de l'obligation de consultation, la décision
devient valide et se concrétise même si l'organe consulté a
refusé l'adoption de la subvention.
|