INTERDICTION
DES PRATIQUES COMMERCIALES
Circulaire du 8 novembre 1963
(Enseignement : bureau E5)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs
d'académie et aux chefs d'établissement
Interdiction de pratiques commerciales dans les
établissements publics d'enseignement.
A diverses reprises, mes prédécesseurs ont eu
l'occasion de vous rappeler «qu'en aucun cas et en aucune
manière», les maîtres et les élèves ne doivent
servir directement ou indirectement à aucune publicité
commerciale (circulaires du 19 novembre 1936, du 16 avril 1952 et du 17
décembre 1956)
J'ai le regret de constater que ces instructions ne sont pas
toujours suivies.
C'est ainsi qu'il m'a été signalé qu'un
représentant d'une maison commerciale spécialisée dans la
vente de disques d'enseignement de langues étrangères à
été admis a pénétrer dans les classes durant les
heures de cours et à faire remplir par les élèves des
fiches indiquant leurs noms et leurs adresses en vue d'une publicité
personnelle ultérieure.
De pareilles pratiques ne sauraient être
tolérées. Indépendamment des conséquences
judiciaires qu'elles peuvent entraîner contre les auteurs de pareilles
intrusions, elles doivent, sur le plan administratif, m'être
immédiatement signalées, et le cas échéant, faire
l'objet d'un rapport d'enquête à l'encontre du personnel qui
aurait ainsi failli aux règles traditionnelles de nos
établissements.
(B.O.E.N. n° 42 du 21 novembre 1963.)
Circulaire n° II-67-290 du 3 juillet
1967
(Secrétariat général)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs
d'académie et aux chefs d'établissement
Interdiction de pratiques commerciales dans les
établissements publics d'enseignement.
Il m'est signalé que les représentants de certaines
maisons commerciales, se prévalant de l'agrément ou de la
sélection par le ministère de l'Education nationale de
méthodes d'enseignement ou d'appareils produits par leur entreprise,
obtiennent l'autorisation de pénétrer dans les
établissements d'enseignement pour y faire des démonstrations et
pour se procurer des adresses en vue de démarches individuelles au
domicile des élèves. Le dernier cas de ce genre porté
à ma connaissance concerne une entreprise qui édite une
méthode d'enseignement de langues étrangères par
disques.
Je vous rappelle qu'aux termes des instructions données en
la matière, en dernier lieu par la circulaire du 8 novembre 1963, il ne
saurait être toléré en aucun cas et en aucune
manière que maîtres et élèves servent directement ou
indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit.
Afin de retirer éventuellement aux entreprises
concernées, conformément à 1'article 15 de
l'arrêté du 13
décembre 1965 (1), les décisions d'agrément
ou de sélection qui leur ont été accordées sur
proposition des
commissions ministérielles compétentes, je prie MM.
les Recteurs de signaler immédiatement au directeur
de l'Institut pédagogique national les pressions dont les
chefs d'établissement pourraient être l'objet de leur
part pour obtenir recommandations et adresses.
(B.O.E.N.n° 28 du 3 juillet 1967.)
(1) Texte abrogé et remplacé par
l'arrêté du 8 juillet 1971
2
Circulaire n° 76-440 du 10 décembre
1976
(Programmation et Coordination : bureau DGPC/6)
Texte adressé aux recteurs et aux inspecteurs
d'académie.
Interdiction des pratiques commerciales dans les
établissements publics d'enseignement.
J'ai été amené à constater que les
instructions relatives à 1'interdiction des pratiques commerciales
dans
les établissements publics d'enseignement,
précisées par les circulaires du 8 novembre l963 et n°
II-67-290 du 3 juillet 1967 étaient parfois perdues de vue.
Je vous demande donc de rappeler aux chefs
d'établissement, aux directeurs d'écoles et aux maîtres la
réglementation qui leur interdit de favoriser toute publicité et
pratique commerciale. Je vous confirme que les conduites contrevenant à
ces dispositions générales doivent faire l'objet d'un rapport
d'enquête administrative qu'il vous appartient de m'adresser.
(B.O.n° 47 du 23 décembre 1976.)
Circulaire n° 92-266 du 9 septembre 1992
(Education nationale et Culture : bureau DE 10; Postes et
Télécommunications)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs
d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education
nationale.
Epargne scolaire.
Les dispositions de la loi n° 89-1010 du 31
décembre 1989 modifiant celles de la loi
n° 66-1010 du 28 décembre 1966 dans le sens d'une meilleure
protection des mineurs posent le problème des actions menées
par la Caisse nationale d'épargne en milieu scolaire,
telles qu'elles sont définies par la circulaire du 16
septembre 1960.
L'article 30 de la loi du 31 décembre 1989 citée
ci-dessus précise, en effet, que certaines actions de
démarchage et publicité en matière de
prêts d'argent et de placements de fonds ne sont autorisées que si
elles s'adressent à des personnes majeures.
Cette nouvelle disposition ne permet donc plus l'intervention de
la Caisse nationale d'épargne dans les écoles en vue d'inciter
les élèves a ouvrir des livrets d'épargne et à
effectuer des placements.
En conséquence, la circulaire du 16 septembre 1960
relative à l'épargne scolaire est abrogée.
(BO n° 35 du 17 septembre 1992.)
Circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001
(Education nationale : Bureau DAJ Al)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie,
aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l'Éducation nationale et aux chefs
d'établissement.
Code de bonne conduite des interventions des entreprises en
milieu scolaire.
Les établissements scolaires du second degré, mais
aussi du premier degré, nouent de plus en plus fréquemment des
contacts et des échanges avec leur environnement économique,
culturel et social,
Ainsi, les relations sont nombreuses avec les entreprises,
notamment dans le cadre du développement des technologies nouvelles.
L'article L 423-3 du code de l'éducation autorise les
établissements scolaires à
créer des groupements d'intérêt public pour
leur permettre de mener des actions destinées à favoriser
l'innovation et les transferts de technologie et à concourir au
développement économique et social local.
Néanmoins, les services de l'éducation nationale et
les établissements scolaires sont également souvent
sollicités par des entreprises qui souhaitent intervenir en milieu
scolaire, afin de bénéficier des facilités d'accès
à une population ciblée et captive envers laquelle elles ne
poursuivent en fait qu'une stratégie commerciale.
Deux notes de service ont précisé les
modalités d'un partenariat régulier entre les services de
l'éducation
nationale et les entreprises (Note de service n° 95-102
du 27 avril 1995 relative aux conditions de participation du ministère
de l'éducation nationale à des concours scolaires et à des
opérations diverses et note de service n° 99-119 du 9 août
1999 relative aux opérations, concours et journées en milieu
scolaire,
RLR 554-9).
Le présent code de bonne conduite s'efforce d'envisager
les différentes relations qui peuvent s'établir entre, d'une
part, les services de l'éducation nationale et les établissements
scolaires et, d'autre part des entreprises privées, en dehors des
contrats de fournitures et de prestations de services.
Ce code ne s'applique pas aux liens que les établissements
scolaires entretiennent avec les entreprises dans le cadre de la formation
professionnelle. Ainsi, les relations nécessairement entretenues dans ce
domaine avec les entreprises, notamment les stages que celles-ci proposent aux
élèves, ne sauraient être regardées comme des
actions commerciales.
Dans la présente circulaire, le terme « entreprise
» désigne aussi bien les sociétés privées que
les entreprises ou exploitants publics. Sont également visées les
associations et les fondations constituées par des entreprises.
I · Respect du principe de
neutralité
Prolongement du principe d'égalité, la
neutralité du service public impose aux autorités administratives
et à leurs agents de n'agir qu'en tenant compte des exigences de
l'intérêt général.
Le principe de neutralité du service public de
l'éducation nationale rappelé notamment par l'article
L 511-2 du code de l'éducation, s'entend aussi de la
neutralité commerciale comme le souligne un jugement, aux termes duquel
l'organisation d'un concours d'orthographe dans une école par un
établissement bancaire contrevenait au principe de neutralité
scolaire (Tribunat administratif de Caen, 30 novembre 1993, Jean-
Pierre Ponthus).
Les établissements scolaires, qui sont des lieux
spécifiques de diffusion du savoir, doivent respecter le principe de la
neutralité commerciale du service public de l'éducation et y
soumettre leurs relations avec les entreprises.
II · Publicité
II.1 - Interdiction de tout démarchage en
milieu scolaire
Plusieurs circulaires ont demandé de proscrire les
campagnes publicitaires conduites dans les établissements scolaires
(Circulaires du 8 novembre 1963, n° II-67-290 du 3 juillet 1967 et
n° 76-440 du 10 décembre 1976 relatives à l'interdiction des
pratiques commerciales dans les établissements publics d'enseignement
RLR 552-6) Elles rappellent que les maîtres et les
élèves ne peuvent, en aucun cas, servir directement ou
indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit.
La distribution aux élèves par les personnels de
l'établissement de publicités ou de questionnaires commerciaux
permettant la visite de démarcheurs au domicile des parents
d'élèves est interdite dans les établissements scolaires,
De même, l'accès à l'établissement des
représentants d'entreprises, qui souhaitent distribuer des documents
publicitaires, doit être prohibé.
Ces instructions s'appliquent également à la
distribution gratuite aux élèves ou à leurs parents de
produits à finalité publicitaire (agendas,
vidéocassettes).
II.2 - Interdiction de diffuser des
données personnelles des élèves
Certaines entreprises s'efforcent d'obtenir des
établissements la liste des élèves inscrits ainsi que
leur, adresse ou leur cursus dans le but de réaliser un fichier clients
et de proposer, par publipostage, aux élèves ou à leurs
parents, leurs produits ou prestations.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la collecte,
l'enregistrement et la conservation du nom, de l'adresse personnelle ou de
l'âge des élèves, qui sont des données nominatives
couvertes par le secret de la vie privée, supposent le consentement des
intéressés
(Article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
modifiée portant mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal).
Les élèves, notamment ceux de l'enseignement
professionnel et des classes post-baccalauréat, ainsi que les personnels
de l'établissement scolaire ne doivent en aucun cas être
autorisés à apporter leurs concours a une entreprise pour
créer, à partir d'informations de l'établissement, un
fichier clients.
II.3 - Encarts publicitaires dans les plaquettes de
présentation des établissements scolaires (règle propre
aux établissements d'enseignement secondaire)
1) Contenu
De nombreux établissements éditent des plaquettes
de présentation décrivant les formations, la composition de
l'équipe pédagogique et la vie scolaire de
l'établissement. L'insertion d'encarts publicitaires est le principal
mode de financement de ces brochures.
Ces publicités concernent le plus souvent des
activités commerciales de la localité où est
implanté l'établissement (garage, restaurant, concessionnaire
automobile,...) en contradiction avec le principe de neutralité
commerciale du service public de l'éducation, d'autant qu'elles occupent
sur la plaquette parfois plus d'espace que le texte présentant
l'établissement.
L'insertion dans une publication administrative d'encarts
publicitaires est toutefois possible si elle peut être «
regardée comme répondant à un intérêt public
ou comme le complément ou le prolongement de l'activité de
service public, qui est ici aussi l'information des fonctionnaires et des
administrés» (Avis du
Conseil d'État, 19 novembre1987).
Peuvent donc être admises dans ces plaquettes des
publicités relatives à des activités parascolaires
(association sportive, distributeurs de fournitures scolaires, éditeurs,
libraires). Les établissements d'enseignement professionnel peuvent
accepter les publicités des entreprises qui accueillent des stagiaires,
les messages publicitaires devant mettre l'accent sur le rôle que joue
l'entreprise dans la formation des élèves.
2) Financement
L'établissement scolaire confie
généralement, par contrat, la réalisation
matérielle et le routage d'une telle plaquette à un
éditeur privé, qui se rémunère au moyen des
ressources publicitaires. Dans la mesure où l'entreprise ne facture pas
sa prestation à l'établissement, celui-ci s'estime
dispensé le plus souvent du respect des règles applicables en
matière de marchés publics.
Or, comme le relève la Cour des comptes, ce type de
contrat doit être regardé comme une convention de prestation de
service en faveur de l'établissement scolaire soumise à la
réglementation des marchés publics. L'évaluation du
coût de la prestation, pour l'appréciation des seuils de mise en
concurrence, nécessite la prise en compte des recettes induites par les
encarts publicitaires figurant dans la brochure, l'établissement
étant finalement le bénéficiaire.
II.4 - L'interdiction de la publicité sur les
distributeurs automatiques de boissons ou d'alimentation
On admet que les services publics puissent gérer des
activités complémentaires à leur mission statutaire,
dès lors que celles-ci contribuent directement à améliorer
son exercice, dans l'intérêt des usagers
(L'installation d'une librairie sur le domaine public
universitaire répond à un objet conforme à la mission de
l'établissement auquel a été confié ce domaine, 10
mai 1996, SARL La Roustane et autres universités de
Provence).
L'installation d'un distributeur de boissons ou d'alimentation
dans l'enceinte d'un établissement scolaire peut indirectement favoriser
l'exercice de la mission éducative, par exemple en contribuant à
limiter les allées et venues des élèves hors de
l'établissement, notamment pendant les interclasses.
Cette installation ne doit pas être accompagnée de
publicités agressives à destination des usagers du service
public. Certes, la marque des produits proposés par le distributeur peut
être visible. Mais l'appareil de distribution ne doit pas être en
lui-même un support publicitaire.
Ce type de distributeurs peut également être
installé dans les locaux ou les lieux mis à disposition du foyer
socio-éducatif dans les établissements d'enseignement
secondaire.
III · Partenariat
III.1 - La liberté
d'accepter les offres de partenariat
Conformément à l'article L 421-7 du code de
l'éducation pour les lycées et collèges et de l'article
L 411-3 pour les écoles, les établissements
scolaires sont libres de l'associer à une action de partenariat avec une
entreprise et de choisir le partenaire le plus adapté. Aucune obligation
ne s'impose à eux alors même que le projet proposé
présenterait un réel intérêt pédagogique.
En application de l'article L 551-1 du code de
l'éducation, l'opération organisée ne saurait en aucun cas
se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées
par l'État.
Dans la mesure où une action de partenariat est mise en
oeuvre par les équipes pédagogiques, le directeur d'école
ou le chef d'établissement doit recueillir leur avis avant de donner
suite à toute proposition d'une entreprise.
III.2 - Objectifs du partenariat
l) Principes généraux
Conformément aux recommandations de la note de service
n° 95-102 du 27 avril 1995, les services de
l'éducation nationale, centraux ou
déconcentrés, s'assurent de l'intérêt
pédagogique des propositions de partenariat des entreprises à
destination du monde solaire.
Les actions de partenariat doivent soit s'inscrire dans le cadre
des programmes scolaires, soit être liées à
l'éducation (culture, civisme, santé...), soit favoriser un
apport technique (notamment pour la réalisation de produits
multimédias) soit enfin correspondre à une action
spécifique (commémoration, action locale). Ces actions sont mises
en oeuvre sous la forme de soutien, de parrainage, d'actions de
sensibilisation, de promotion, d'aides diverses ou de fourniture de
«kit» pédagogique.
Toute action de partenariat doit respecter les valeurs
fondamentales du service public de l'éducation, notamment le principe de
neutralité et n'est destinée qu'à faire connaître
aux élèves une entreprise et ses modalités de
fonctionnement. Elle ne saurait dissimuler une véritable
opération commerciale.
2) Utilisation de documents pédagogiques
élaborés par une entreprise
Dans le cadre d'une action de partenariat, l'entreprise
élabore généralement des documents qui seront remis aux
élèves.
Il appartient aux professeurs de s'assurer de
l'intérêt pédagogique de ces documents, notamment de leur
caractère attractif et innovant. Ils conservent une liberté
totale dans l'utilisation de ces documents.
Les professeurs doivent également veiller aux messages non
apparents en première lecture susceptibles d'être contenus dans
ces documents pédagogiques, qui représentent pour l'entreprise un
vecteur publicitaire.
Cette exigence doit être strictement respectée,
notamment dans les établissements du premier degré.
Pour autant, l'entreprise peut être autorisée
à signaler son intervention comme partenaire dans les documents remis
aux élèves. Elle pourra ainsi faire apparaître
discrètement sa marque sur ces documents.
II est, en outre, fréquent que les entreprises produisent,
même en dehors de tout partenariat, des documents éducatifs. Avant
toute utilisation de ces documents, les chefs d'établissement comme les
enseignants sont tenus de les évaluer.
Pour les aider dans cette démarche, l'Institut national de
la consommation propose une pédagothèque qui établit une
classification et une analyse critique de ce type de documents. Cette
pédagothèque est accessible dans les centres
départementaux de documentation pédagogique et sur le site
Internet
http://www.conso.net.
3) Les concours
Des entreprises proposent d'organiser des concours qui
s'adressent aux élèves. Ces concours doivent avoir une relation
explicite avec les programmes d'enseignement et la formation des
élèves.
Il appartient à l'établissement de s'assurer de
l'intérêt pédagogique du projet de concours. Dans les
établissements d'enseignement secondaire, le conseil d'administration
peut être utilement saisi pour fixer les règles de participation
aux concours. Les établissements du premier degré
n'hésiteront pas à prendre l'attache des corps d'inspection.
En tout état de cause, la note de service n° 95-102
du 27 avril 1995 précise les modalités de participation des
établissements scolaires à des opérations de concours et
de journées thématiques en milieu scolaire organisées par
les entreprises.
III.3 - Obligation
d'identifier l'entreprise qui souhaite intervenir en milieu
scolaire
Avant d'examiner toute proposition de partenariat,
l'établissement scolaire recueille auprès de l'entreprise les
informations permettant de l'identifier (siège social, dirigeant. objet
social...).
L'établissement scolaire doit en effet s'assurer que la
raison sociale de l'entreprise candidate à une action de partenariat et
son activité sont susceptibles d'avoir un lien avec l'action
pédagogique.
Les établissements doivent veiller a ce que l'entreprise
avec laquelle ils acceptent de coopérer, ne cède pas leurs
coordonnées à d'autres entreprises pour éviter des
campagnes de publipostage et des démarchages systématiques. Cette
exigence doit être explicitement prévue dans la convention de
partenariat qui sera conclue.
III.4 - Le partenariat doit reposer sur une
convention
Toul partenariat entre un établissement scolaire et une
entreprise doit faire l'objet d'une convention qui définit l'objet de
l'opération, sa nature, sa durée, les obligations des
cocontractants, les modalités de résiliation afin d'éviter
des actions contentieuses.
Dans la mesure où une action de partenariat poursuit
nécessairement une finalité pédagogique, le directeur
d'école signe la convention, après avoir reçu l'accord du
conseil d'école, et la transmet à l'inspecteur d'académie.
Dans le cas où l'opération de partenariat exige un investissement
matériel spécifique de l'école, la convention est conclue
par le maire.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement, la
convention est signée par le chef d'établissement, avec
l'autorisation du conseil d'administration.
Toute forme de rémunération des personnels
enseignants ou non enseignants des établissements scolaires, à
l'occasion des opérations de partenariat, est évidemment
exclue.
III.5 - Le partenariat pour l'usage de produits
multimédias
L'utilisation de produits multimédias par les
établissements scolaires, à des fins d'enseignement est libre, La
consultation de sites Internet privés ou l'utilisation de
cédéroms qui comportent des messages publicitaires ne sauraient
être regardée comme une atteinte au principe de neutralité
(C'est là en effet le même type d'usage que la
consultation en classe d'un journal ou d'un quotidien qui comporte des
publicités).
En revanche, la réalisation de sites Internet par les
services de l'éducation nationale et les établissements scolaires
est tenue au respect du principe de la neutralité commerciale. Ce
principe s'applique même si un partenariat a été conclu
avec une entreprise, pour son savoir-faire technique.
Le site peut cependant comporter, si l'entreprise le demande, la
mention de sa participation a condition que celle-ci intervienne dans le site
et non de façon autonome, sous la forme de bandeau publicitaire. Si un
lien vers le site Internet de cette entreprise est admissible, il doit
être discret.
Les mêmes règles s'appliquent dans le cas où
le site de l'établissement scolaire comporte une rubrique
consacrée à un travail pédagogique réalisé
avec une entreprise.
Dans la mesure où le site Internet d'une entreprise
privée présente un réel intérêt
pédagogique, une coopération peut être mise en oeuvre avec
les services de l'éducation nationale pour encourager l'utilisation de
ce site en milieu scolaire. La participation des services de l'éducation
nationale, que ce soit sous la forme d'une aide financière ou d'une
contribution à la réalisation du contenu du site impose à
l'entreprise le respect du principe de neutralité commerciale.
Si la participation des services de l'éducation nationale
ne permet pas de couvrir l'ensemble des coûts de gestion du site et que
1'utilisation du site est gratuite en milieu scolaire, le recours à la
publicité est admis sous réserve de l'acceptation par
l'entreprise des conditions suivantes : limitation du temps d'affichage des
publicités, lien des messages publicitaires avec l'objet
pédagogique du site, publicités ponctuelles en relation avec une
activité culturelle ou un événement lié au monde
éducatif.
La plupart de ces règles sont transposables aux produits
multimédias hors ligne.
(BO n° 14 du 15 avril 2001)
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