Article 33 : Protection contre les stupéfiants et
les substances psychotropes
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées, y compris des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les
définissent les conventions internationales pertinentes, et pour
empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et
le trafic illicites de ces substances.
Article 34 : Protection contre l'exploitation
sexuelle
Les États parties s'engagent à protéger
l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes
les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints
à se livrer à une activité sexuelle
illégale ;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins
de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la
production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article 35 : Protection contre l'enlèvement, la
vente ou la traite d'enfants
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce
soit.
Article 36 : Protection contre toute autre forme
d'exploitation
Les États parties protègent l'enfant contre toutes
autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son
bien-être.
Article 37 : Torture - peine capitale
Les États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine
capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de
libération ne doivent être prononcés pour les infractions
commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de
façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention
ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la
loi, être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une
durée aussi brève que possible :
c) Tout enfant privé de liberté soit traité
avec humanité et avec le respect dû à la dignité de
la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des
personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé de
liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on
n'estime préférable de ne pas le faire dans intérêt
supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa
famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances
exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit
d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à
toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la
légalité de leur privation de liberté devant un tribunal
ou une autre autorité compétente, indépendante et
impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la
matière.
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