Article 29 : Objectifs de l'éducation
1. Les États parties conviennent que l'éducation de
l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de
l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales
et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la
Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son
identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le
respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il
peut être originaire et des civilisations différentes de la
sienne ;
d) Préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société libre, dans un
esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les
peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes
d'origine autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article
28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte
à la liberté des personnes physiques ou morales de créer
et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que
les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces
établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura
prescrites.
Article 30 : Droits culturels, religieux,
linguistiques
Dans les États où il existe des minorités
ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone,
un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne
peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de
professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en
commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31 : Repos et loisirs
1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le
droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son âge, et
de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de
l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et
encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés
de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et
culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32 : Protection contre l'exploitation
économique
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
d'être protégé contre l'exploitation économique et
de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son
développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent des mesures
législatives. administratives, sociales et éducatives pour
assurer l'application du présent article. À cette fin, et compte
tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les
États parties, en particulier:
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums
d'admission à l'emploi ;
b) Prévoient une réglementation appropriée
des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions
appropriées pour assurer l'application effective du présent
article.
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