Article 25 : Examen périodique des placements
de l'enfant
Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a
été placé par les autorités compétentes pour
recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le
droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre
circonstance relative à son placement.
Article 26 : Sécurité sociale
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le
droit de bénéficier de la sécurité sociale, y
compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires
pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec
leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être
accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et
des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre
considération applicable à la demande de prestation faite par
l'enfant ou en son nom.
Article 27 : Niveau de vie
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant
à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement
physique, mental. spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de
l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans
les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les
conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures
appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de
leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de
l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une
assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui
concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire
de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une
responsabilité financière à son égard, que ce soit
sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir
compte des cas où la personne qui a une responsabilité
financière à l'égard de l'enfant vit dans un État
autre que celui de l'enfant, les États parties favorisent
l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels
accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28 : Éducation
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de
ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des
chances:
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit
pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les
rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures
appropriées telles que l'instauration de la gratuité de
l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de
besoin ;
c) Ils assurent à tous l'accès à
l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun,
par tous les moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la
régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit
appliquée d'une manière compatible avec la dignité de
l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la
présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la
coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue
notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux
connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement.
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