Article 23 : Enfant ayant un handicap
1. Les États parties reconnaissent que les enfants
mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et
décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité,
favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la
vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants
handicapés de bénéficier de soins spéciaux et
encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi,
sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises
et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à
l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux
à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants
handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est
gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources
financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est
confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants
handicapés aient effectivement accès à l'éducation,
à la formation, aux soins de santé, à la
rééducation, à la préparation à l'emploi et
aux activités récréatives, et bénéficient de
ces services de façon propre à assurer une intégration
sociale aussi complète que possible et leur épanouissement
personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les
États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes
dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement
médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y
compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de
rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi
que l'accès à ces données, en vue de permettre aux
États parties d'améliorer leurs capacités et leurs
compétences et d'élargir leur expérience dans ces
domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte
des besoins des pays en développement.
Article 24 : Santé de l'enfant
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de
jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit
privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la
réalisation intégrale du droit susmentionné et, en
particulier, prennent des mesures appropriées pour:
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et
les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale
et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur
le développement des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le
cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à
l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la
fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et
des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et
postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la
société, en particulier les parents et les enfants,
reçoivent une information sur la santé et la nutrition de
l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la
salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit
cette information ;
f) Développer les soins de santé préventifs,
les conseils aux parents et l'éducation et les services en
matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces
appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser et
à encourager la coopération internationale en vue d'assurer
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le
présent article. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement
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