Article 21 :
Adoption
Les États parties qui admettent et/ou autorisent
l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant
est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit
autorisée que par les autorités compétentes, qui
vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas
considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard
à la situation de l'enfant par rapport à ses père et
mère, parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné
leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après
s'être entourées des avis nécessaires ;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut
être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins
nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays
d'origine, être placé dans une famille nourricière ou
adoptive ou être convenablement élevé ;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger,
à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de
normes équivalent à celles existant en cas d'adoption
nationale ;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de
l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les
personnes qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en
concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller
à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient
effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article
22 : Enfant réfugié
1. Les États parties prennent les mesures
appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de
réfugié ou qui est considéré comme
réfugié en vertu des règles et procédures du droit
international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de
ses père et mère ou de toute autre personne,
bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues
pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente
Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de
l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont
parties.
2. À cette fin, les États parties collaborent,
selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par
l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant
avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants
qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et
mère ou autres membres de la famille de tout enfant
réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires
pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la
mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être
retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes
énoncés dans la présente Convention, la même
protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement
privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
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