Article 18 : Obligation d'élever l'enfant
1. Les États parties s'emploient de leur mieux à
assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et
d'assurer son développement. La responsabilité d'élever
l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux
parents ou, le cas échéant, à ses représentants
légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par
l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés
dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de
l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe
d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions.
d'établissements et de services chargés de veiller au
bien-être des enfants.
3. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le
droit de bénéficier des services et établissements de
garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19 : Prévention des abus
1. Les États parties prennent toutes les mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de
violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon
ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la
violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un
d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre
personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il
conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de
programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à
l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour
d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport,
de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais
traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre
également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article 20 : Enfants séparés de leurs
parents
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement
privé de son milieu familial, ou qui dans son propre
intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit
à une protection et une aide spéciale de l'État.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une
protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme
du placement dans une famille, de la « Kafala » de droit
islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement
dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre
ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité
d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que
de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
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