Article 14 : Liberté de pensée, de
conscience et de religion
1. Les États parties respectent le droit de l'enfant
à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des
parents ou, le cas échéant, des représentants
légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit
susmentionné d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par
la loi et qui sont nécessaires pour préserver la
sûreté publique, l'ordre public, la santé et la
moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux
d'autrui.
Article 15 : Liberté d'association
1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant
à la liberté d'association et à la liberté de
réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans
une société démocratique, dans l'intérêt de
la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de
l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16 : : Vie privée
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou
illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et
à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17 : Médias
Les États parties reconnaissent l'importance de la
fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait
accès à une information et à des matériels
provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui
visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi
que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États
parties:
a) Encouragent les médias à diffuser une
information et des matériels qui présentent une utilité
sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de
l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de
produire, d'échanger et de diffuser une information et des
matériels de ce type provenant de différentes sources
culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour
enfants;
d) Encouragent les médias à tenir
particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants
autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs
appropriés destinés à protéger l'enfant contre
l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être,
compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
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