Article 10 : Réunification de la famille
1. Conformément à l'obligation incombant aux
États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande
faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie
ou de le quitter aux fins de réunification familiale est
considérée par les États parties. dans un esprit positif,
avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre
à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas
de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les
membres de leurs familles.
2. Un enfant dont les parents résident dans des
États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs
réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et
conformément à l'obligation incombant aux États parties en
vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les États parties respectent le
droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur,
et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut
faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont
nécessaires pour protéger la sécurité nationale,
l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits
et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits
reconnus dans la présente Convention.
Article 11 : Déplacements et non-retours
illicites
1. Les États parties prennent des mesures pour lutter
contre les déplacements et les non-retour illicites d'enfants à
l'étranger.
2. À cette fin, les États parties favorisent la
conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou
l'adhésion aux accords existants.
Article 12 : Droit d'expression de l'enfant
1. Les États parties garantissent à l'enfant qui
est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute
question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant
dûment prises en considération eu égard à son
âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative l'intéressant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme
approprié, de façon compatible avec les règles de
procédure de la législation nationale.
Article 13 : Liberté d'expression et
d'information
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce,
sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix
de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation
d'autrui ; ou
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale,
de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
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