Article 5 : Orientation exercée par les
parents
Les États parties respectent la responsabilité, le
droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les
membres de la famille élargie ou de la communauté, comme
prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes
légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une
manière qui corresponde au développement de ses capacités,
l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits
que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6 : Droit à la vie
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un
droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure
possible la survie et le développement de l'enfant.
Article 7 : Droit à un nom et une
nationalité
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et
a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une
nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître
ses parents et être élevé par eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces droits
en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux
obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la
matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se
trouverait apatride.
Article 8 : Respect de l'identité de l'enfant
1. Les États parties s'engagent à respecter le
droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa
nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont
reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des
éléments constitutifs de son identité ou de certains
d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et
une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.
Article
9 : Non-séparation entre l'enfant et les parents
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne
soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à
moins que les autorités compétentes ne décident, sous
réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et
procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une
décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent
l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une
décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de
l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les
parties intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire connaître leurs
vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant
séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt
supérieur de l'enfant
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises
par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement,
l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause,
survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de
l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant
ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements
essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la
famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit
préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties
veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande
n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses
pour la personne ou les personnes intéressées.
|