PREMIERE PARTIE
Article
premier : L'enfant-âge
Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de
tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation
qui lui est applicable.
Article
2 : Non-discrimination
1. Les États parties s'engagent à respecter les
droits qui sont énoncés dans la présente Convention et
à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans
distinction aucune, indépendamment de toute considération de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre
de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur
origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé
contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la
situation juridique, les activités, les opinions déclarées
ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou
des membres de sa famille.
Article 3 : Intérêt supérieur de
l'enfant
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de
protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant
doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s'engagent à assurer à
l'enfant la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses
tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils
prennent à cette fin toutes les mesures législatives et
administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le
fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes
fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la
santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur
personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4 : Mise en oeuvre des droits reconnus dans la
convention
Les États parties s'engagent à prendre toutes
les mesures législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la
présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux
et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources
dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale.
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