Article
38 : Conflit armé
1. Les États parties s'engagent à respecter et
à faire respecter les règles du droit humanitaire international
qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection
s'étend aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant
pas atteint âge de 15 ans ne participent pas directement aux
hostilités.
3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans
leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint âge de 15
ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18
ans, les États parties s'efforcent d'enrôler en priorité
les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en
vertu du droit humanitaire international de protéger la population
civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes
les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont
touchés par un conflit armé bénéficient d'une
protection et de soins.
Article 39 : Réadaptation et
réinsertion
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour faciliter la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute
forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou
de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et
cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent
la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40 : Procédure pénale
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant
suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi
pénale le droit à un traitement qui soit de nature à
favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la
nécessité de faciliter sa réintégration dans la
société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein
de celle-ci.
2. À cette fin. et compte tenu des dispositions
pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent
en particulier :
a) À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison
d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit
national ou international au moment où elles ont été
commises ;
b) À ce que tout enfant suspecté ou accusé
d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties
suivantes:
I - à être présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie ;
II - à être informé dans le plus court
délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le
cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou
représentants légaux, et à bénéficier d'une
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense.
III - à ce que sa cause soit entendue sans retard par une
autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire
à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison
notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses
parents ou représentants légaux ;
IV - à ne pas être contraint de témoigner ou
de s'avouer coupable; à interroger ou faire interroger les
témoins à charge, et à obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des
conditions d'égalité ;
V - s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale,
à faire appel de cette décision et de toute mesure
arrêtée en conséquence devant une autorité ou une
instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes
et impartiales, conformément à la loi ;
VI - à se faire assister gratuitement d'un
interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue
utilisée ;
VII - à ce que sa vie privée soit pleinement
respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption
de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et
d'institutions spécialement conçues pour les enfants
suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi
pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les
enfants seront présumés n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale ;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et
souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la
procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de
l'homme et les garanties légales doivent être pleinement
respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux
soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils,
à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres
qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un
traitement conforme à leur bien-être et proportionné
à leur situation et à l'infraction.
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