ANNEXE 2 : Convention européenne sur la
protection des animaux en transport international, Articles 26 à 30
Dispositions spéciales
Article 26 - Dispositions spéciales concernant le
transport par chemin de fer
1 Tout wagon servant au transport des animaux doit indiquer la
présence d'animaux vivants. Sauf si les animaux sont transportés
dans des conteneurs, les parois intérieures doivent être
construites dans un matériau approprié, dépourvu
d'aspérités et muni d'anneaux ou de barres d'arrimage
placés à une hauteur convenable auxquels les animaux peuvent
être attachés.
2 Lorsqu'ils ne sont pas transportés dans des boxes
individuels, les solipèdes doivent être attachés soit de
manière à faire face à la même paroi du wagon, soit
en vis-à-vis. Cependant, les poulains et les animaux non
débourrés ne doivent pas être attachés.
3 Les grands animaux doivent être disposés dans les
wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre
eux.
4 Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre
des wagons, toutes les précautions doivent être prises pour
éviter les accostages violents d'un wagon transportant des animaux.
5 Toutes les occasions doivent être saisies pour
examiner les animaux, conformément à l'article 24 de la
présente Convention, chaque fois que le wagon est à l'arrêt
ou que les conditions météorologiques changent.
Article 27 - Dispositions spéciales concernant le
transport par route
1 Les véhicules dans lesquels les animaux sont
transportés doivent être marqués clairement et de
manière visible, afin d'indiquer la présence d'animaux
vivants.
2 Les véhicules doivent être conduits de
façon à ce que les accélérations,
décélérations et virages soient effectués en
douceur.
3 Les véhicules doivent transporter un
équipement approprié pour le chargement et le
déchargement, conformément à l'article 13 de la
présente Convention.
4 Toutes les occasions doivent être saisies pour
examiner les animaux à bord du véhicule, conformément
à l'article 24 de la présente Convention, chaque fois que le
véhicule est à l'arrêt ou que les conditions
météorologiques changent.
Article 28 - Dispositions spéciales concernant
le transport par eau (à l'exception des navires
transrouliers)
1 Afin de s'assurer que les exigences de bien-être des
animaux transportés sont satisfaites, l'autorité
compétente du pays où le chargement a lieu doit inspecter avant
que le chargement soit autorisé:
a les navires destinés au transport du bétail et
ceux convertis à cet effet;
b les arrangements prévus sur les autres navires où
des animaux seront transportés.
2 Une alarme doit être installée afin de
détecter toute défaillance électrique du système de
ventilation forcée.
Une source de courant supplémentaire adéquate,
clairement séparée de la source primaire, doit être
prévue afin d'assurer le maintien d'une ventilation forcée
appropriée.
3 Les animaux ne doivent pas être transportés sur
les ponts ouverts, sauf dans des conteneurs ou dans d'autres structures
assurant une protection satisfaisante contre l'eau de mer.
4 Lorsque des animaux sont montés à bord et
descendus du navire, des passerelles, des rampes et des passages
appropriés doivent être prévus entre le quai et les ponts
réservés au bétail.
5 Le chargement et le déchargement des animaux dans ou
hors des navires doivent être supervisés par un
vétérinaire autorisé.
6 Lors du chargement et du déchargement, les
installations pour animaux, les rampes et les passages doivent être
éclairés de façon adéquate, en fonction des
exigences de l'espèce concernée, afin que les animaux puissent
voir où ils vont.
7 Tous les boxes, stalles et conteneurs doivent être
directement accessibles à la fois pour les animaux et les convoyeurs.
8 Les passages pour les animaux doivent être
appropriés pour les espèces transportées; ils ne doivent
notamment pas comporter de côtés tranchants, et les angles aigus
et les parties saillantes doivent être réduits au maximum.
9 Toutes les parties du navire occupées par les animaux
doivent être pourvues de dispositifs permettant un écoulement des
eaux efficace et être maintenues en bon état sanitaire.
10 De l'eau douce propre, des aliments sains et de la
litière appropriée, en quantités suffisantes pour les
besoins des animaux et tenant compte de la durée du voyage en mer,
doivent être transportés à bord du navire.
11 Des réserves d'eau et, dans les cas de longs voyages,
d'aliments et de litière pour les animaux doivent être
transportées pour les cas de retards imprévus.
12 La nourriture et la litière doivent être
stockées de façon à assurer qu'elles restent sèches
et protégées des intempéries et de la mer. Le stockage des
aliments et de la litière ne doit pas gêner l'aération,
l'éclairage et les systèmes de drainage, ou les passages.
13 Des équipements pour l'abreuvement et l'alimentation
appropriés au nombre, à la taille et à l'espèce des
animaux doivent être prévus.
14 Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler les
animaux qui tombent malades ou se blessent au cours du transport.
15 En cas d'urgence, il doit être possible de mettre
à mort un animal conformément aux dispositions de l'article 25 de
la présente Convention. A cette fin, un moyen de mise à mort
approprié à l'espèce doit être disponible.
Article 29 - Dispositions spéciales concernant le
transport effectué dans des véhicules routiers ou des wagons
chargés sur des navires transrouliers
1 Lorsque les animaux sont transportés dans des
véhicules routiers ou des wagons chargés sur des navires
transrouliers, en particulier sur des ponts fermés, des mesures
particulières doivent être prises pour assurer une aération
suffisante pour les animaux pendant tout le voyage. Les véhicules
routiers et wagons doivent être rangés de façon à ce
que les animaux bénéficient d'une arrivée maximale d'air
non vicié.
2 La personne chargée du bien-être des animaux
doit avoir accès à eux afin que ceux-ci puissent être
inspectés et, si nécessaire, soignés, abreuvés et
nourris pendant le voyage.
3 Les véhicules routiers, les wagons et les conteneurs
doivent être munis d'un nombre suffisant de points d'attache
conçus, placés et entretenus de façon adéquate,
permettant d'assurer une fixation solide au navire. Les véhicules
routiers, les wagons et les conteneurs doivent être solidement
attachés au navire avant le départ en mer, afin d'éviter
qu'ils soient déplacés par les mouvements du navire.
4 Les véhicules routiers et les wagons contenant des
animaux ne doivent être transportés sur le pont ouvert d'un navire
que s'ils sont positionnés de manière à être
adéquatement protégés de l'eau de mer, en tenant compte de
la protection apportée par le véhicule routier ou le wagon
lui-même.
5 Une alarme doit être installée afin de
détecter toute défaillance électrique du système
de ventilation forcée du navire. Une source de courant
supplémentaire adéquate doit être prévue afin
d'assurer le maintien d'une ventilation forcée appropriée.
6 Des mesures doivent être prises pour fournir aux
animaux de l'eau douce et des aliments en cas de retards imprévus ou
dans d'autres circonstances si cela est nécessaire.
7 En cas d'urgence, si le transport dure plus de deux heures,
il doit être possible de mettre à mort un animal
conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente
Convention. A cette fin, un moyen de mise à mort approprié
à l'espèce doit être disponible.
Article 30 - Dispositions concernant le transport par
air
1 Aucun animal ne doit être transporté dans des
conditions où la qualité de l'air, la température et la
pression ne peuvent être maintenues à des niveaux
appropriés pendant l'ensemble du voyage.
2 Le commandant de bord doit être informé de
l'espèce, de la localisation et du nombre d'animaux vivants à
bord de l'avion, ainsi que de toute action requise. Pour les animaux
situés dans des compartiments accessibles, le commandant de bord doit
être informé de toute irrégularité concernant les
animaux le plus rapidement possible.
3 Les animaux doivent être chargés à bord de
l'avion le plus tard possible avant le moment du départ prévu
pour l'avion.
4 Des médicaments ne doivent être utilisés
que lorsque survient un problème particulier et ils doivent être
administrés par un vétérinaire ou par une autre personne
compétente ayant reçu des instructions sur leur utilisation. Le
commandant de bord doit être informé le plus rapidement possible
de toute administration de médicaments pendant le vol.
5 En cas d'urgence et lorsqu'un convoyeur a accès aux
animaux, conformément aux dispositions de l'article 25 de la
présente Convention, un moyen de sédation et/ou euthanasie
approprié à l'espèce doit être disponible et
n'être utilisé qu'avec l'accord du commandant de bord.
6 Avant le départ de l'avion, le convoyeur doit
être informé des procédures de communication pendant le vol
et être capable de communiquer effectivement avec l'équipage.
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