ANNEXE 3 : Extrait du Code Rural concernant le
transport d'animaux vivants
1/ L'agrément des transporteurs
Toute personne physique ou morale transportant des animaux
dans un but lucratif doit être titulaire d'un agrément,
délivré par la direction départementale des services
vétérinaires : article L. 21412 du code rural, selon des
modalités prévues par l'article R. 21451 Code rural et par
l'article 1 er bis de l'arrêté du 05 novembre 1996
modifié.
A défaut, le transporteur s'expose à des sanctions
de nature délictuelle : article L. 21513 Code rural.
A noter que toute personne qui fait effectuer un transport
d'animaux vivants à un transporteur, doit s'assurer que ce dernier est
bien titulaire de l'agrément préfectoral précité.
Dans le cas contraire, elle commet une contravention de 4ème classe :
article R. 2156 I 2° Code rural.
2/ L'aptitude des animaux au transport.
Afin que le transport ne soit pas une source de souffrances ou
une cause de mortalité chez les animaux, l'article R. 21452 Code rural
subordonne le transport des animaux au respect de différentes conditions
parmi lesquelles figure la notion de « transportabilité » des
animaux : Voir l'article 2 de l'arrêté du 05 novembre 1996 et le
règlement CE 1/2005. Le non respect des différentes conditions
réglementaires expose les contrevenants à une amende de
4ème classe : article R. 2156 I 1° Code rural.
Afin de s'assurer que les personnes procédant au
transport des animaux sont compétentes en matière de santé
et protection animales, la réglementation impose au responsable de
l'entreprise de transport d'animaux, de confier les opérations de
transport à du personnel spécialement formé : article R.
21455 à R. 21457 du Code rural et annexe 5 de l'arrêté du
05 novembre 1996.
Une contravention de 4 ème classe s'applique à
l'encontre de ceux qui effectuent ou font effectuer un transport d'animaux
vivants, sans s'assurer de la présence, durant le transport, d'un
convoyeur qualifié : article R. 2156 I 4° Code rural. Quant
à ce convoyeur qualifié, il doit s'acquitter correctement de ses
tâches, à savoir : veiller au bienêtre et à la
santé des animaux en leur assurant abreuvement, alimentation et soins.
En cas de blessures ou maladies échappant aux domaines de ses
compétences, le convoyeur doit faire appel à un
vétérinaire, aux fins de soins, abattage d'urgence ou
euthanasie.
Tout convoyeur manquant à ces obligations, s'expose au
prononcé d'une amende de 4ème classe : article R. 2156 I 5°
Code rural.
3/ Les modalités et moyens de transport
Les annexes 1 et 8 de l'arrêté du 05 novembre 1996
déterminent les normes d'équipement des véhicules
destinés au transport d'animaux vivants, en fonction des
différentes espèces transportées. L'annexe 2 de
l'arrêté du 05 novembre 1996 établit les densités de
chargement des animaux, en fonction des espèces et des moyens de
transport. Les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater de l'arrêté du 05
novembre 1996 et l'annexe 7 de cet arrêté établissent les
intervalles d'alimentation, d'abreuvement et les temps de repos des animaux.
La méconnaissance de ces différentes
règles techniques expose les transporteurs et tous donneurs d'ordres
à des sanctions contraventionnelles : article R. 2156 I 3° Code
rural.
Les véhicules de transport d'animaux vivants doivent
être désinfectés après chaque transport. A
défaut, l'entrepreneur de transport s'expose à une amende de 1
500 €, voire 3 000 € en cas de récidive : article R. 2285 Code
rural. Enfin, les convoyeurs d'animaux vivants doivent pouvoir, sous peine de
poursuites contraventionnelles (article R. 2156 II Code rural),
présenter aux agents chargés des contrôles, plusieurs
documents techniques visés par les articles R. 21459 Code rural, 3 et 4
de l'annexe 6 de l'arrêté du 05 novembre 1996 et par l'annexe 3
dudit arrêté.
A noter que lorsque les animaux sont destinés à
circuler dans l'U.E. ou vers des pays tiers, le convoyeur doit pouvoir
présenter un plan de marche (tel que visé à l'annexe 3 de
l'arrêté du 05 novembre 1996) prévisionnel, indiquant les
étapes de repos, d'abreuvement et d'alimentation.
N.B. : Le règlement CE n° 1/2005 du Conseil, du 22
décembre 2004, adopté par les Etats membres de l'U.E., constitue
une refonte en profondeur de la réglementation communautaire en
matière de transport d'animaux et est appelé à remplacer
les annexes de l'arrêté de 1996. Ce règlement est
entré en vigueur à compter du 05 janvier 2007.
Article L21412
I.Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour
son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit
recevoir un agrément délivré par les services
vétérinaires placés sous l'autorité du
préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure
d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques
et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation
des personnels.
II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de
l'agrément et les règles applicables au transport des animaux
vivants.
Article L21513
Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500
€ d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir
l'agrément prévu au I de l'article L. 21412. Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues par l'article 1212 du code
pénal de l'infraction prévue à l'article L. 21412. La
peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 13138 du code pénal.
Article R21449
Au sens de la présente section et des textes pris pour son
application, on entend par :
1° Transport : tout déplacement d'animaux
effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et
déchargement des animaux ;
2° Lieu de départ : lieu où les animaux sont
chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi
que tout lieu où les animaux ont été nourris et
abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins
vingtquatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de
transfert. Est également considéré comme lieu de
départ tout centre de rassemblement agréé,
à la condition que, s'il est distant de plus de cinquante
kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient
profité d'une période de repos suffisante et y aient
été, au besoin, nourris et abreuvés ;
3° Lieu de destination : endroit où les animaux sont
déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de
tout point d'arrêt ou de transfert ;
4° Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de
départ au lieu de destination ;
5° Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu
pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt
quatre heures ;
6° Période de repos : période continue au cours du
voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés
grâce à un moyen de transport ;
7° Transporteur : toute personne physique ou morale
procédant à un transport d'animaux vivants soit pour son propre
compte, soit pour le compte d'un tiers, soit par la mise à disposition
d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux. Ces
transports doivent avoir un caractère commercial et être
effectués dans un but lucratif.
Article R21450
Les dispositions de la présente section sont applicables
à tout transport d'animaux vertébrés vivants.
Toutefois, elles ne sont pas applicables :
1° Au transport d'un animal accompagnant une personne physique
qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;
2° Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant
leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;
3° Aux transports privés sans but lucratif en vue de la
transhumance saisonnière ;
4° Aux transports d'animaux vivants effectués sans but
lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de
moins de cinquante kilomètres.
Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport
d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est
autorisé, dans les véhicules de transport en commun est
effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle
sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération
répondant à leurs besoins vitaux.
Article R21451
Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants
sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément
prévu par l'article L. 21412. Est réputé titulaire de cet
agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu
par la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative
à la protection des animaux en cours de transport et
délivré par un autre Etat membre de la Communauté
européenne. Pour les transporteurs établis sur le territoire
national, cet agrément est délivré par les services
vétérinaires du département de leur siège social ou
de leur principal établissement.
Pour tout transporteur établi dans un pays tiers
effectuant des transports sur le territoire de la Communauté
européenne et ayant choisi d'être agréé par les
autorités françaises, l'agrément est attribué par
les services vétérinaires du département d'un point
d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas
échéant, par les services vétérinaires du
département dans lequel des animaux importés ou exportés
doivent être respectivement déchargés ou chargés.
L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur
demande de son titulaire. Le contenu du dossier de demande d'agrément
est défini par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le
transporteur s'engage à :
1° Respecter les exigences en matière de santé et
de protection animales ;
2° Garantir en permanence la qualification du personnel
assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et
transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de
nécessité, les soins appropriés aux animaux
transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un
transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport
conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un
convoyeur.
Article R21452
Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à
tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire,
destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un
transport d'animaux vivants :
1° Si les animaux n'ont pas été
préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces
obligations sont prévues par décret ou par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de
l'environnement, et selon les modalités propres à chaque
espèce prévue par ces textes ;
2° Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont
inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le
point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins
sanitaires ou d'abattage d'urgence ;
3° Si les dispositions convenables n'ont pas été
prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture,
l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant,
les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier
si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur
l'un des documents mentionné à l'article R. 21458;
4° Si les dispositions convenables touchant l'organisation du
voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par
rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos
et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux
animaux soient assurés dans le respect des fréquences
légales. Il est interdit à tout propriétaire,
expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre
donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux
vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de
l'agrément prévu à l'article R. 21451.
Article R21453
Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à
tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire,
destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un
transport d'animaux vivants :
1° Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils
soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément
à des exigences de confort et de salubrité définies par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle
sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération
suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries
et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs
possibles en fonction de l'espèce considérée et des
conditions normales de transport ;
2° Si les dispositions convenables n'ont pas été
prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les
souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport
;
3° Si, hors le cas de nécessité absolue, les
animaux doivent rester entravés pendant le transport. Article R21454
Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du
Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis
aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la
directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le
directeur départemental des services vétérinaires du
département où est situé le point d'arrêt. Il est
accordé pour cinq ans et est
renouvelable sur demande de son titulaire. Le contenu du dossier
de la demande d'agrément est défini par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture.
Article R21455
Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à
tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire,
destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un
transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la
présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié
chargé de la garde et du bienêtre des animaux transportés,
d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si
nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux
animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport. Le convoyeur
est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit,
à défaut, les personnes énumérées
ci-après :
1° Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au
chargement inclus ;
2° Le destinataire sur le lieu de destination depuis le
déchargement inclus ;
3° Le responsable du point d'arrêt, dans les points
d'arrêt, chargement et
déchargement inclus ;
4° Le transporteur à tout autre moment du voyage.
Article R21456
En cas de nécessité, le convoyeur fait appel
à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux
blessés ou malades pendant le transport. Si nécessaire, le
vétérinaire procède ou fait procéder à
l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux
considérés.
Article R21457
I. Les personnes exerçant une fonction de convoyeur
doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est
défini par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture. Cette formation peut être justifiée :
1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou
certificat figurant sur une liste établie par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture ;
2° Soit par une attestation de formation continue
dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation. La
validation de cette formation continue est effectuée par un
établissement public habilité par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture, après expertise de
la réalité et du contenu de la formation
dispensée. L'établissement public habilité peut
opérer tout contrôle de nature à vérifier que la
formation suivie est conforme au contenu défini par
l'arrêté précité.
II. Les personnes ayant une expérience professionnelle
de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs
entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation
prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience
soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les
non-salariés, par une attestation délivrée par le service
départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricole ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance
mentionnant le nom du convoyeur.
Article R21458
Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du
transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou
lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les
dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont
pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires
pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle
soit réduite au minimum. Il peut ordonner leur mise à mort,
éventuellement sur place, dans les cas où des soins
appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux.
Le propriétaire
ou son mandataire sont, dans cette dernière
hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure
nécessaire.
Article R21459
I. Tout transport d'animaux vivants est accompagné des
documents comportant les informations relatives à la protection des
animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 21452 et
dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.
II. Le convoyeur présente à toute
réquisition des agents mentionnés aux articles L. 21419 et L.
21420, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes
et des officiers et agents de police judiciaire, les documents
mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément
prévu à l'article R. 21451.
Article R21460
Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en
provenance de pays non membres de la Communauté européenne, est
accompagné d'un des documents visés à l'article R.
21459.
Le transporteur ou le convoyeur présente à toute
réquisition des agents mentionnés au II de l'article R. 21459 les
documents visés audit article.
Article R2156
I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 4e classe :
1° Le fait, pour toute personne mentionnée à
l'article R. 21452, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux
vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect
des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ;
2° Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier
alinéa de l'article R. 21452, faisant effectuer un transport d'animaux
vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le
transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément
prévu à l'article R. 21451;
3° Le fait, pour toute personne mentionnée à
l'article R. 21453, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions
prévues par ledit article ;
4° Le fait, pour toute personne mentionnée au premier
alinéa de l'article R. 21455, de ne pas s'assurer de la présence
d'un convoyeur qualifié au sens de l'article R. 21457;
5° Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions
de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues au premier
alinéa de l'article R. 21455 et au premier alinéa de l'article R.
21456.
II. Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les
fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux
agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants,
les documents désignés à l'article R. 21459.
III. Les personnes morales peuvent être reconnues
pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 1212 du code pénal, des contraventions prévues aux 1°,
2°, 3° et 4° du I et encourent la peine d'amende, dans les conditions
prévues à l'article 13138 du même code.
Article R2157
Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier
alinéa de l'article R. 21450, de ne pas respecter les prescriptions
dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
4e classe.
Article R2285
Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne
pas procéder à la désinfection de son matériel ou
de tous les lieux visés à l'article L. 2213, est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R2287
La récidive des contraventions prévues aux articles
R. 2281 et R. 2285 est punie conformément à l'article 13211 du
code pénal.
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