Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives( Télécharger le fichier original )par Julien Hounkpe Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006 |
Paragraphe 2 : Les droits financiers de l'actionnaire.A travers cette expression23(*), il faut entendre le droit aux bénéfices, le droit de souscription aux augmentions du capital, le droit de négocier l'action et enfin le droit au remboursement de la valeur nominale des actions et au bénéfice de liquidation.
A- Le droit aux bénéficesL'actionnaire a fait un apport à la société dans le dessein de participer aux bénéfices qui seront réalisés par l'emploi du capital social24(*). Dans la société anonyme les actionnaires n'ont que la vocation aux bénéfices parce qu'ils ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports. Donc c'est la société anonyme qui se charge elle-même de régler les dettes que constitue la perte de la société. L'exercice de la vocation aux bénéfices se concrétise par l'attribution d'un dividende à l'actionnaire. En principe un dividende est attribué chaque année à chaque action. La décision du partage des bénéfices est prise par l'assemblée générale ordinaire annuelle (article 546 AU) et exécutée par le conseil d'administration (article 756 AU), dans un délai de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de délai accordé par le président de la juridiction compétente (art. 146 al. 2 AU). Toutefois les actionnaires minoritaires obtiennent en justice parfois l'annulation des décisions de mise en réserve systématique et prolongée des bénéfices, s'ils parviennent à établir que les majoritaires prennent cette décision non pas dans l'intérêt social mais afin de léser les minoritaires et de les inciter à céder leurs actions à vil prix25(*). L'Acte uniforme exige que le paiement des dividendes soit fait en une seule fois (art. 756 AU). Aucune exigence n'étant posée quant à la nature des dividendes, ceux-ci revêtiront de préférence la forme pécuniaire. Mais il est également possible avec le consentement des actionnaires de procéder à un paiement des dividendes en nature c'est-à-dire en biens produits par la société26(*). Il est aussi possible que ce paiement soit effectué par distribution d'actions, à l'image de ce qui se pratique aux USA sous le nom d'«accumulating shares »27(*). Une clause léonine est toute convention donnant à un associé la totalité des bénéfices ou l'affranchissant de la contribution aux pertes. Et, bien que les actionnaires puissent consentir à l'insertion de la clause dans les statuts, l'article 54 al. 2 de l'Acte uniforme, la répute non écrite. Le droit aux bénéfices qui est la contrepartie des apports faits à la société, risquerait d'être illusoire si les actionnaires ne disposèrent pas aussi d'un droit préférentiel de souscription en cas d'augmentation de capital. * 23 L'expression est empruntée à COZIAN et VIANDIER, Droit des Sociétés, LITEC, 1991, p.114, N° 369 * 24 Article 4 de l'Acte Uniforme. Ce texte met sur le même pied, le partage et le fait de profiter des économies. * 25 Com. 26 mai 2004, Rev. Sociétés 2005, p. 169, H. Le Nabasque ; Bull. Joly 2004, p. 1100, n° 215, J.F. Barbieri. * 26Ainsi certaines sociétés anonymes du secteur cimentier peuvent distribuer des ciments aux actionnaires. * 27 Merles Ph., op. cit. p. 218. |
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