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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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D- Le droit d'actionnaire d'agir en justice

Le recours à la justice est une prérogative si importante que la jouissance de la faculté d'ester en justice est ouverte à tout actionnaire personne physique ou personne morale. Mais il ne suffit pas d'être seulement victime de l'infraction pour agir en justice. Il faut encore que la victime ait la capacité et un intérêt à agir. La capacité d'un actionnaire d'exercer une action en justice obéit aux règles ordinaires de capacité du droit commun. L'intérêt à agir appartient à ceux qui ont personnellement et directement subi un préjudice du fait de l'infraction.

Sur la question des intérêts à agir en justice dans la société anonyme, il est de principe que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent utiliser leur pouvoir que dans l'intérêt social. Une des applications les plus intéressantes en est sans doute, l'action en abus de majorité. Cette action permet d'obtenir l'annulation de toute résolution qui a été prise sans aucun égard pour l'intérêt social et uniquement en vue de favoriser l'intérêt d'un actionnaire minoritaire.

L'action sociale étant la garantie des droits essentiels de l'actionnaire à l'intérieur de la société, il est naturel que les actionnaires aient seuls le pouvoir d'agir. Il en est de même pour l'action en annulation d'actes accomplis par les organes sociaux. Puisque de telles actions participent de la défense de l'intérêt social, nous pouvons dire valablement que l'actionnaire peut se baser sur l'intérêt social pour intenter une action sociale.

L'actionnaire minoritaire en cas de conflit avec la majorité, peut recourir en justice. Il peut à cet effet demander par exemple en justice la nomination d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion qu'il soupçonne d'être irrégulière ou inopportune (159 et 160 AUSCGIE). Le minoritaire y trouvera des éléments de preuve qui serviront, le cas échéant de fondement à une action en responsabilité contre les dirigeants sociaux.

Lorsque la société traverse une crise particulièrement grave, les actionnaires obtiennent parfois en justice la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer la société à la place des dirigeants et tenter de trouver une solution22(*).

Le droit d'agir en justice est considéré comme un droit propre de l'actionnaire qui ne peut pas être supprimé ni réduit par une clause des statuts de la société anonyme tout comme les droits financiers de l'actionnaire.

* 22 Nous y reviendrons. Vr. Infra Chap. 2, Sect. 1.

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