C- Le droit d'être désigné aux fonctions
sociales
L'actionnaire a le droit de se faire élire dans les
fonctions sociales qui reviennent à l'ensemble des actionnaires. Puisque
toutes les délibérations de l'assemblée d'actionnaires
sont prises dans le respect de la loi de la majorité, l'actionnaire qui
veut se faire élire à un poste doit rechercher par des
tractations avec ses paires cette majorité. Le problème ne se
pose pas si l'actionnaire en question détient la moitié des voix
plus une, c'est-à-dire la majorité.
Selon l'article 414 AUSCGIE, la société anonyme
peut être administrée soit par un conseil d'administration, soit
par un administrateur général. Le mode d'administration de la
société anonyme est choisi par les statuts de manière non
équivoque.
Sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867, l'institution du
conseil d'administration était une création de la pratique.
L'Acte uniforme l'a légalisé. Le conseil est formé de
trois membres au moins et de douze membres au plus (article 416 AUSCGIE). Ce
nombre des membres du conseil d'administration peut être
exceptionnellement dépassé lorsque la société fait
appel public à l'épargne ou lorsque ses actions sont admises
à la bourse des valeurs ou en cas de fusion de la société.
Ce nombre ne peut être supérieur à vingt quatre (article
418 AUSCGIE).
Les actionnaires sont éligibles aux postes du conseil
d'administration. Les non actionnaires sont également éligibles,
mais dans la limite d'un tiers (article 417 AUSCGIE). Il convient de rappeler
que la disposition de l'article 417 de l'Acte uniforme n'est pas
impérative car tous les membres du conseil d'administration peuvent
être des actionnaires. L'actionnaire peut donc se faire élire
à n'importe quel poste du conseil d'administration.
L'actionnaire peut cumuler un mandat d'administrateur et un
contrat de travail dans la même société. Ce cumul n'est
autorisé que lorsque l'actionnaire se livre dans la
société à une véritable prestation de travail.
L'actionnaire peut être à la fois membre de cinq conseils
d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège sur
le territoire d'un même Etat partie à l'Acte uniforme.
L'actionnaire qui est élu à un poste
d'administration doit déposer ses actions en garantie de sa gestion
à la société. La question est impérative dans les
sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne
ou dans les sociétés anonymes dont les actions sont cotées
à la bourse des valeurs d'un Etat partie.
Les droits attachés aux actions ne seront effectivement
exercés que si l'actionnaire dispose du droit d'agir en justice.
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