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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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B- Le droit de participer aux décisions de la société

L'actionnaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales, peu importe le nombre de titres sociaux qu'il détient. C'est un droit fondamental pour l'actionnaire, et tout acte de nature à le priver de ce droit doit être proscrit17(*). Bien que la participation aux assemblées soit personnelle, l'actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix (art. 538 AU SCGIE).

Le droit de participer aux décisions collectives appelle celui de prendre part au vote. Le droit de vote est l'un des droits individuels les plus importants de l'actionnaire. La doctrine l'a même qualifié de « vache sacrée du droit des sociétés »18(*). Selon les articles 543 et 741 AUSCGIE, le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital représentée; et à chaque action est attaché un droit de vote. A ce principe, l'Acte uniforme apporte trois exceptions :

- la limitation du nombre de voix attachées à chaque action, à condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions sans distinction de catégorie ;

- l'augmentation du nombre de voix affectées à une action. Ainsi, l'Acte uniforme reconnaît la possibilité de créer des actions à droit de vote double (article 544, 752 et 753 AUSCGIE) ;

- la suppression du droit de vote en cas notamment de rachat par la société de ses propres actions (article 542 AUSCGIE).

Le législateur prévoit la suppression exceptionnelle du droit de vote dans deux séries de cas. Primo, le droit de vote est supprimé à titre de sanction à l'encontre de l'actionnaire qui n'effectue pas les versements exigibles sur ses actions. Secundo, le droit de vote peut être supprimé exceptionnellement en cas de conflit d'intérêts. Par exemple lorsque l'actionnaire a conclu un contrat avec la société et l'assemblée doit délibérer sur l'approbation ou non de ce contrat, il n'a pas droit au vote (article 440 AUSCGIE).

Sur la question de renonciation et de la cession du droit de vote, le législateur OHADA (par inadvertance ou par prudence ?) ne s'est pas prononcé. En revanche, les tribunaux ont une position rigoureuse face à la question de renoncer ou de céder son droit de vote. Ils estiment que tout ce qui concerne le droit de vote est d'ordre public. Donc un actionnaire ne peut renoncer à son droit de vote puisqu'il s'agit d'un droit essentiel attaché à sa qualité. Pas davantage, il ne peut céder son droit de vote en le séparant de son action19(*).

Le législateur OHADA accepte la représentation de l'actionnaire par un mandataire de son choix ; cependant les tribunaux estiment qu'un mandat irrévocable doit être considéré comme une cession et est prohibé au même titre que la cession20(*). En revanche, le mandat à blanc qui ne porte pas atteinte au libre exercice du droit de vote reste valable. Les pouvoirs permanents eux-mêmes ne paraissent pas condamnés par les tribunaux car ils restent révocables21(*).

L'actionnaire qui dispose du droit de vote a le droit d'être désigné aux fonctions sociales.

* 17 La cour de cassation française affirme clairement que les statuts ne peuvent pas supprimer le droit de vote d'un actionnaire. Cf Cass. Com. 9 février 1999, Château d'Yquem, Rev . Soc., 1999, 81, note Le Cannu.

* 18 VIANDIER A. in Observations sur les conventions de vote, JCP édit. E 1986, 15405, cité par Merle Ph. Op.cit p.364

* 19 Com. 17 juin 1974, Rev. Sociétés 1977, 84, D. Randoux.

* 20 Il a été jugé qu'un tel mandat privait le cessionnaire de ses droits essentiels et notamment de sa liberté de vote. RTD com. 1975, p.534, n°8.

* 21 Cf. E. Buttet, Vote par correspondance, Bull. Joly 1987, p.761.

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