Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives( Télécharger le fichier original )par Julien Hounkpe Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006 |
Paragraphe 1 : Les droits sociaux de l'actionnaire.
Nous rangeons dans les droits sociaux de l'actionnaire, le droit de l'actionnaire de faire partie de la société, le droit de participer aux décisions collectives, le droit de l'actionnaire d'être désigné aux fonctions sociales et enfin le droit de l'actionnaire d'agir en justice. A- Le droit de faire partie de la sociétéLa conception contractuelle de la société nous permet d'expliquer facilement que l'actionnaire a le droit de se prévaloir du contrat conclu avec la société. La souscription constitue un contrat synallagmatique conclu par le souscripteur et la société émettrice. L'obligation du souscripteur est de libérer les actions qu'il a souscrites. Celle de la société est la délivrance de l'action qui confère au souscripteur le droit de faire partie de la société. Le droit de faire partie de la société est lié à l'existence de la société et sa forme anonyme. Ce droit disparaît si la société est dissoute ou est transformée. Mais si une société anonyme ordinaire est absorbée par une société anonyme au capital variable dont les statuts autorisent l'exclusion des actionnaires, la délibération qui décide l'opération de la fusion encourt la nullité parce qu'elle porte atteinte au droit des actionnaires de faire partie de la société15(*). En revanche, le législateur décide que l'exclusion peut intervenir dans deux cas à titre de sanctions. D'une part, l'exclusion est encourue par l'actionnaire qui manque à son engagement de libérer l'action qu'il a souscrite. Cette exclusion se fait par la procédure dite d'exécution en bourse (article 775 AUSCGIE). D'autre part, lorsque la société anonyme est en redressement judiciaire, et si les dirigeants sont frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler une entreprise, le tribunal peut leur enjoindre de céder leurs actions ou ordonner leur cession forcée par les soins d'un mandataire de justice au besoin après expertise16(*). Exceptionnellement, la société anonyme peut : - racheter ses actions pour les annuler en cas de la réduction du capital non motivée par des pertes (art 639, alinéa 2 AUSCGIE) ; - racheter un nombre déterminé d'actions pour les distribuer aux salariés de la société en vue de promouvoir l'actionnariat des salariés (art 640 alinéa 2 AUSCGIE) ; - enfin racheter ses actions entièrement libérées à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ou à la suite d'une décision de justice (art 641 alinéa 1er AUDSCGIE). Lorsque la société réduit son capital social en diminuant le nombre des actions, les actionnaires qui ne possèdent pas le nombre minimum d'actions anciennes pour obtenir une action nouvelle, se trouvent exclus de la société dès lors qu'ils n'augmentent pas leurs engagements. Le droit de faire partie de la société ne peut être subordonné à l'obligation pour l'actionnaire de faire un sacrifice pour rester actionnaire. L'assemblée générale extraordinaire ne peut en modifiant les statuts, augmenter les engagements des actionnaires, par exemple leur imposer un nouveau versement pour augmenter le capital ou bien transformer la société anonyme en une société en nom collectif (art. 692 AUSCGIE). Le droit de faire partie de la société n'est énoncé nulle part de manière formelle dans l'Acte uniforme. Ce n'est pas le cas du droit de participer aux décisions collectives. * 15 Com. 21 oct. 1997, Bull. Joly 1998, p. 40, n° 10, P. Le Cannu. * 16 Article 203 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives. |
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