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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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B- Le droit de souscription aux augmentations du capital

Lorsque la société augmente son capital en numéraire, les actionnaires disposent d'un droit préférentiel de souscription (art. 573 AU). Les actionnaires ne sont jamais obligés de souscrire aux augmentations de capital, car ce serait une augmentation de leur engagement et donc une atteinte à leurs droits fondamentaux. Par conséquent, l'actionnaire qui ne souscrit pas ne s'expose à aucune sanction, même s'il a voté la résolution décidant l'augmentation du capital.

A l'inverse, lorsque l'actionnaire veut souscrire, il doit pouvoir le faire dans l'exacte proportion du capital qu'il détient afin que l'augmentation de capital n'entraîne pas une dilution de ses droits au sein de la société (art. 757 AU). Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription ne peut être inférieur à vingt jours. Ce délai court à compter de la date de l'ouverture de la souscription (art. 577 AU).

L'assemblée générale extraordinaire qui autorise une augmentation du capital peut, en faveur d'un ou de plusieurs bénéficiaires nommément désignés, supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation (article 586 AU). Cette suppression du droit préférentiel de souscription est opportune par exemple pour sauver la société en difficulté, en faisant entrer dans son capital un tiers par le truchement de l'augmentation du capital ou encore lorsque la société entend attribuer des actions nouvelles à ses salariés en vue de promouvoir l'actionnariat.

L'actionnaire peut renoncer à son droit préférentiel de souscription au profit d'une ou plusieurs personnes dénommées. Il peut également renoncer à son droit de souscription sans indiquer un bénéficiaire. L'actionnaire qui renonce à son droit préférentiel de souscription, doit en aviser la société avant l'expiration du délai d'ouverture de la souscription (art. 757 AU).

Le droit préférentiel de souscription est d'une connotation patrimoniale très poussée car ce droit peut faire l'objet de la négociation tout comme l'action elle-même.

C- Le droit de négocier les actions

Au sens de l'article 764 de l'Acte uniforme, les actions sont en principe librement négociables. Il s'agit de modalités de transmission simple, accordées aux actionnaires qui dérogent aux formalités qu'exige l'article 1690 du code civil pour les cessions de créances. La transmission peut avoir lieu à cause de mort, pour succession ou alors entre vifs, c'est la cession.

Le législateur OHADA a repris dans l'article 754, les modes traditionnelles de transmission des actions. Il distingue entre les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, et celles qui ont recours à ce mode populaire de financement.

Dans le premier cas, la modalité de transmission varie selon la nature des actions : actions nominatives ou actions au porteur. La transmission des actions nominatives se fait par transfert sur le registre de la société. Au contraire, la transmission des actions au porteur se fait par simple tradition. Le porteur de l'action est réputé en être le propriétaire.

Dans le second cas, outre l'option pour les modalités ci-dessus, la transmission des actions peut s'opérer par virement de compte à compte lorsqu'elles ont été représentées par une inscription dans un compte ouvert au nom de leur propriétaire et tenu soit par la société émettrice, soit par un intermédiaire financier agréé par le ministre chargé de l'économie et des finances.

L'exercice du droit de négocier les actions est soumis à des conditions minimales que l'actionnaire doit remplir. L'article 2 de la loi française du 24 juillet 1867 prévoyait que les actions soient négociables après leur libération du quart. L'Acte uniforme est plus rigoureux. Les actions de numéraires ne sont négociables qu'après avoir été entièrement libérées.

L'actionnaire qui négocie la totalité de ses actions perd cette qualité dès la conclusion de l'acte de négociation. Il est rayé du registre de la société et une nouvelle rubrique est créée par l'inscription de l'identité du nouvel actionnaire. Le cédant perd son droit au remboursement de la valeur nominale de ses actions et au bénéfice de liquidation de la société.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry