B- Le droit de souscription aux augmentations du
capital
Lorsque la société augmente son capital en
numéraire, les actionnaires disposent d'un droit
préférentiel de souscription (art. 573 AU). Les actionnaires ne
sont jamais obligés de souscrire aux augmentations de capital, car ce
serait une augmentation de leur engagement et donc une atteinte à leurs
droits fondamentaux. Par conséquent, l'actionnaire qui ne souscrit pas
ne s'expose à aucune sanction, même s'il a voté la
résolution décidant l'augmentation du capital.
A l'inverse, lorsque l'actionnaire veut souscrire, il doit
pouvoir le faire dans l'exacte proportion du capital qu'il détient afin
que l'augmentation de capital n'entraîne pas une dilution de ses droits
au sein de la société (art. 757 AU). Le délai
accordé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit
préférentiel de souscription ne peut être inférieur
à vingt jours. Ce délai court à compter de la date de
l'ouverture de la souscription (art. 577 AU).
L'assemblée générale extraordinaire qui
autorise une augmentation du capital peut, en faveur d'un ou de plusieurs
bénéficiaires nommément désignés, supprimer
le droit préférentiel de souscription pour la totalité de
l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette
augmentation (article 586 AU). Cette suppression du droit
préférentiel de souscription est opportune par exemple pour
sauver la société en difficulté, en faisant entrer dans
son capital un tiers par le truchement de l'augmentation du capital ou encore
lorsque la société entend attribuer des actions nouvelles
à ses salariés en vue de promouvoir l'actionnariat.
L'actionnaire peut renoncer à son droit
préférentiel de souscription au profit d'une ou plusieurs
personnes dénommées. Il peut également renoncer à
son droit de souscription sans indiquer un bénéficiaire.
L'actionnaire qui renonce à son droit préférentiel de
souscription, doit en aviser la société avant l'expiration du
délai d'ouverture de la souscription (art. 757 AU).
Le droit préférentiel de souscription est d'une
connotation patrimoniale très poussée car ce droit peut faire
l'objet de la négociation tout comme l'action elle-même.
C- Le droit de négocier les actions
Au sens de l'article 764 de l'Acte uniforme, les actions sont
en principe librement négociables. Il s'agit de modalités de
transmission simple, accordées aux actionnaires qui dérogent aux
formalités qu'exige l'article 1690 du code civil pour les cessions de
créances. La transmission peut avoir lieu à cause de mort, pour
succession ou alors entre vifs, c'est la cession.
Le législateur OHADA a repris dans l'article 754, les
modes traditionnelles de transmission des actions. Il distingue entre les
sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne,
et celles qui ont recours à ce mode populaire de financement.
Dans le premier cas, la modalité de transmission varie
selon la nature des actions : actions nominatives ou actions au porteur.
La transmission des actions nominatives se fait par transfert sur le registre
de la société. Au contraire, la transmission des actions au
porteur se fait par simple tradition. Le porteur de l'action est
réputé en être le propriétaire.
Dans le second cas, outre l'option pour les modalités
ci-dessus, la transmission des actions peut s'opérer par virement de
compte à compte lorsqu'elles ont été
représentées par une inscription dans un compte ouvert au nom de
leur propriétaire et tenu soit par la société
émettrice, soit par un intermédiaire financier
agréé par le ministre chargé de l'économie et des
finances.
L'exercice du droit de négocier les actions est soumis
à des conditions minimales que l'actionnaire doit remplir. L'article 2
de la loi française du 24 juillet 1867 prévoyait que les actions
soient négociables après leur libération du quart. L'Acte
uniforme est plus rigoureux. Les actions de numéraires ne sont
négociables qu'après avoir été entièrement
libérées.
L'actionnaire qui négocie la totalité de ses
actions perd cette qualité dès la conclusion de l'acte de
négociation. Il est rayé du registre de la société
et une nouvelle rubrique est créée par l'inscription de
l'identité du nouvel actionnaire. Le cédant perd son droit au
remboursement de la valeur nominale de ses actions et au bénéfice
de liquidation de la société.
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