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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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C- Fonctionnement des organes de la société

Il convient de rappeler que les répartitions de compétence au sein du conseil d'administration sont autorisées mais sont inopposables aux tiers. Aussi est-il permis, dans ces limites, de créer des accords sur :

i. Le renforcement des conditions de majorité à l'assemblée générale.

Les statuts peuvent stipuler des majorités qualifiées pour la prise de décisions de l'assemblée générale, voire imposer l'unanimité. Rien ne paraît s'opposer à procéder de la même manière pour les délibérations du conseil d'administration.

ii. Le vote plural des administrateurs

Le vote plural des actionnaires est prohibé73(*). Rien de tel pour les administrateurs. Il nous paraît raisonnable de recourir à ce procédé au profit des administrateurs à condition d'éviter les écueils qui ont conduit à son interdiction pour les actionnaires et à respecter le principe de collégialité. La stipulation d'un droit de vote double pourrait ainsi s'accorder avec ce principe à condition de ne pas conduire à un abus, tel que le cumul de ce droit avec celui de la voix prépondérante du président du conseil d'administration.

iii. Les limitations du pouvoir votal

Il existe différentes méthodes de réduction du pouvoir votal des actionnaires. Rappelons celles dont l'utilité et la souplesse n'ont pas échappé aux auteurs. Nous empruntons à la doctrine les exemples suivants de clauses74(*) :

- une réduction progressive ou dégressive de la puissance votale ;

- une réduction de cette puissance à partir d'un certain seuil ;

- une réduction à un certain pourcentage ;

- une réduction à un certain nombre de voix ;

- une réduction à un pourcentage des actions représentées à l'assemblée ;

- une réduction proportionnelle à partir d'un certain seuil.

Comme mécanismes de prévention des conflits, les conventions de vote ont pour but d'éviter des blocages fâcheux dans la prise de décisions au sein des sociétés anonymes. Les conventions restreignant la cessibilité des titres, quant à elles, visent à empêcher « qu'un loup n'entre dans la bergerie ».

Section 2 : Les conventions relatives à la cessibilité des titres

Le législateur consacre la liberté reconnue aux actionnaires de restreindre la cessibilité des titres par voie conventionnelle (art. 228-23 ss. C. com.; rappr. art. 900-1 C. civ.)75(*). Les statuts, les actes authentiques d'émission de droits de souscription et toutes autres conventions peuvent limiter la cessibilité des actions. Par ces clauses, les actionnaires maintiennent un équilibre entre les groupes existants, ou augmentent leur participation dans le capital si l'un d'entre eux se retire. En assurant la stabilité de l'actionnariat, les clauses restrictives de cessibilité des actions sont considérées comme des moyens par excellence de prévention interne des conflits.

Le régime des clauses restrictives de cessibilité des actions (§1), et la typologie des conventions relatives à la cessibilité des actions (§2) retiendront notre attention.

* 73 Vr. par ex. art.751 AUSCGIE

* 74 Vr. Olivier de Boeck, Vade mecum de l'administrateur de sociétés anonymes, édité sur le site www.lexfori.be

* 75 Comp. art. 765 AUSCGIE.

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