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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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Paragraphe 2 : Typologie des conventions de vote.

L'objet des conventions de vote est multiple et varié. Nous aborderons successivement les conventions qui ont trait à l'engagement de voter dans un sens déterminé (A), les conventions relatives au statut des dirigeants (B), et les conventions relatives au fonctionnement des organes (C).

A- L'engagement ponctuel ou régulier de voter dans un sens déterminé

On vise ici les conventions en vertu desquelles un actionnaire s'engage à voter dans un sens à l'assemblée générale ou à se concerter avant celle-ci avec les membres du pacte, pour déterminer le sens dans lequel il votera. Sous la forme d'une procuration irrévocable, ces conventions sont diverses :

- engagement de concertation pour une ou plusieurs assemblées ;

- cession du droit de voter, pour une ou plusieurs assemblées.

La convention peut aussi porter sur des questions précises telles que : le maintien du siège ou de la dénomination, l'engagement de participer à une augmentation de capital, etc.

Signalons pour le surplus que les conventions relatives à l'exercice du droit de vote au sein d'organes autres que l'assemblée générale ne sont pas valables67(*), bien qu'une certaine doctrine influencée pas des auteurs français, remette en cause ce principe68(*).

Certaines conventions de vote ont pour objet de régler la situation des dirigeants.

B- Le statut des dirigeants

Selon la classification établie par le professeur Yves GUYON69(*), les accords en cette matière portent le plus généralement sur :

i. Le renforcement de la stabilité des dirigeants

Les actionnaires peuvent tirer parti d'une désignation statutaire du dirigeant dont la révocation implique la preuve de motifs graves. Le même avantage peut se retrouver dans le chef du conseil d'administration au cas où les statuts auraient instauré un régime dérogatoire à la révocation ad nutum. Dans ces cas, le dirigeant n'est pas soumis au principe de la révocation ad nutum.

ii. Les conventions tendant à éviter la révocation 

Certains dirigeants qui sont également actionnaires peuvent en dépit de la vente de leurs titres, souhaiter conserver leur position dans la société (mandats sociaux, contrats de travail ou de consultant) et prévoir des modalités d'indemnisation en cas d'éviction.

En vertu du principe de la révocabilité ad nutum des actionnaires, tout engagement par lequel une société s'interdit à l'avance de révoquer ses administrateurs ou s'engager à leur verser une indemnité substantielle en cas d'éviction est nul.

En revanche, il se déduit des termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 198970(*), que les actionnaires sont admis à souscrire un tel engagement, à titre personnel, et s'oblige à dédommager l'administrateur en cas de vote de la révocation, position qui est, depuis, régulièrement confirmée par la jurisprudence.

iii. Les conventions limitant les effets de la révocation 

Nous ne revenons pas sur l'interdiction d'affaiblir statutairement le droit de l'assemblée générale de révoquer les administrateurs, ni sur le mécanisme décrit au (ii) pour le contourner. La pratique recourt aussi à la technique des conventions de management dont les termes doivent être soigneusement choisis.

Il présente un intérêt lorsque, cumulé avec une charge d'administrateur, il stipule le paiement d'une indemnité contractuelle à charge de la société.

iv. Les clauses de représentation proportionnelle au sein du conseil d'administration

Nous avons évoqué la toute puissance de la règle majoritaire. Or, le cessionnaire d'une participation minoritaire peut souhaiter participer effectivement à la gestion de la société et, par conséquent, être représenté dans les différents organes de direction.

Ce même souci se retrouve également dans le chef des signataires d'une convention visant à constituer une filiale commune. Pour répondre à cette préoccupation, une solution consiste à prévoir que le droit de chaque actionnaire de présenter tel nombre de candidats variera, par exemple, en fonction du pourcentage de sa participation dans le capital social71(*).

Les actionnaires concernés par cette question peuvent vouloir inscrire cet accord dans un pacte de votation. Les statuts paraissent être le lieu naturel où doivent être insérés ces clauses. La jurisprudence subordonne, on le sait, la validité de telles conventions à la preuve qu'elles ne suppriment pas la liberté effective de vote à l'assemblée72(*).

D'autres conventions de vote ont pour objet de régler le fonctionnement de la société.

* 67 Civ. Gand (1ère Ch.), 6 février 1998, R.W. 1998-99, p. 1047

* 68 Vr. Ch. Freyria, Etude de la jurisprudence sur les conventions portant atteinte à la liberté du vote dans les sociétés, RTD com. 1951, p. 419

* 69 Vr. l'ouvrage fondamental d'Y. GUYON, op. cit., pp. 337 et suiv.

* 70 Dans son arrêt de principe, déjà cité (voy. note 58), la Cour de cassation belge a considéré comme licite l'engagement pris par un actionnaire, dans une convention de vote, de ne pas révoquer un administrateur.

* 71 La solution a été particulièrement affirmée en matière de groupe de sociétés où il a été admis qu'un protocole d'accord pouvait prévoir une répartition égalitaire des sièges d'administrateurs afin de permettre un contrôle paritaire dans le fonctionnement d'une filiale commune. Trib. Com. Paris 1er Août 1974, Rev. Sociétés 1974, 685, Notes B. Oppetit.

* 72 Voir n° 57.

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