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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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B- Les voies de recours

L'examen de la réglementation de l'arbitrage montre, qu'en matière de recours contre la sentence, deux procédés coexistent : des voies de recours arbitrales et des voies de recours étatiques.

Les voies de recours arbitrales consistent à prévoir, après la sentence rendue par un premier tribunal, l'examen de l'affaire par un deuxième degré arbitral, en appel. Il s'agit donc d'un recours interne à la procédure arbitrale. Ce procédé contient l'inconvénient majeur d'alourdir la procédure et de retarder la solution du litige car, les recours étatiques d'ordre public ne peuvent être écartés par ces voies de recours interne à l'arbitrage.

Du fait de l'originalité de la procédure arbitrale et, surtout de son caractère ambivalent, les voies de recours étatiques obéissent à un régime original et plus restrictif qu'en droit commun. Il s'agit en effet d'assurer l'efficacité et la rapidité de l'arbitrage.

« La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, ni de pourvoi en cassation » Art. 25 al. 1.

- L'opposition qui est la voie de recours tendant à faire rétracter un jugement rendu par défaut et qui n'est ouverte qu'au défaillant, ne peut prospérer ici. Elle est exclue en raison du caractère contractuel de l'arbitrage. En effet, ce caractère exclut la notion de jugement par défaut. D'ailleurs si la convention d'arbitrage était considérée comme ne s'étant pas formée, il s'en survient une nullité de la sentence (Art. 26 de l'A.U.).

- Le pourvoi en cassation n'étant ouvert qu'à l'égard des décisions rendues au dernier ressort par les juridictions de droit commun, la sentence en tant que telle ne remplira jamais cette condition. Mais, s'il s'agit d'un jugement sur l'annulation, le pourvoi en cassation est possible (Art. 25 al.2 et 3).

- L'appel est exclu du fait peut-être de la compétence juridictionnelle de la CCJA et des nécessités de rapidité de la procédure.

Les voies de recours qui sont recevables en matière de sentence arbitrale regroupent :

- La tierce-opposition : La sentence peut être frappée de tierce-opposition devant le tribunal arbitral. On sait que la tierce-opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt et qui n'a été ni partie, ni représentée au jugement dont la rétraction ou la réformation est demandée par cette voie. Donc si la sentence a porté atteinte aux droits d'un tiers, il peut former tierce-opposition.

- Le recours en annulation : Il est toujours possible d'engager un recours en annulation de la sentence. C'est ce que prévoit l'Art. 25 al. 2. Il serait en effet scandaleux qu'une sentence nulle puisse produire des effets de droit et obliger les plaideurs.

· Les cas d'ouverture du recours en annulation sont les suivants : le dépassement de sa mission par l'arbitre (convention d'arbitrage inexistante nulle ou expirée, tribunal irrégulièrement composée, l'arbitre a statué ultra petita) et la violation d'une règle impérative (non respect des principes directeurs du procès, violation d'une règle d'ordre public international des Etats parties par le tribunal lui-même).

· La procédure et les effets du recours sont prévus aux Art. 27 et 28 de l'Acte Uniforme.

- Le recours en révision (Art. 25 al. 5)

Ce recours correspond à la requête civile ouverte en cas de découverte d'un élément suffisamment grave pour remettre en cause l'autorité de la sentence (fraude, faux témoignage...).

En somme, dans l'hypothèse de la survenance d'un conflit entre actionnaires, ceux-ci peuvent choisir entre deux modes de résolution, en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent et du résultat qu'ils souhaitent atteindre. Le juge public, investi de l'obligation d'appliquer la loi et de veiller à son interprétation, demeure un élément actif de la résolution des conflits entre actionnaires, notamment en toutes circonstances où la loi est silencieuse ou insuffisante. En outre, les actionnaires peuvent avoir recours à l'arbitrage en raison des besoins spécifiques du monde des affaires : rapidité, discrétion et surtout cas d'espèces très spécialisés.

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