B- Les voies de recours
L'examen de la réglementation
de l'arbitrage montre, qu'en matière de recours contre la sentence, deux
procédés coexistent : des voies de recours arbitrales et des
voies de recours étatiques.
Les voies de recours arbitrales consistent
à prévoir, après la sentence rendue par un premier
tribunal, l'examen de l'affaire par un deuxième degré arbitral,
en appel. Il s'agit donc d'un recours interne à la procédure
arbitrale. Ce procédé contient l'inconvénient majeur
d'alourdir la procédure et de retarder la solution du litige car, les
recours étatiques d'ordre public ne peuvent être
écartés par ces voies de recours interne à l'arbitrage.
Du fait de l'originalité de la
procédure arbitrale et, surtout de son caractère ambivalent, les
voies de recours étatiques obéissent à un régime
original et plus restrictif qu'en droit commun. Il s'agit en effet d'assurer
l'efficacité et la rapidité de l'arbitrage.
« La sentence arbitrale n'est pas susceptible
d'opposition ni d'appel, ni de pourvoi en cassation » Art. 25 al. 1.
- L'opposition qui est la voie de
recours tendant à faire rétracter un jugement rendu par
défaut et qui n'est ouverte qu'au défaillant, ne peut
prospérer ici. Elle est exclue en raison du caractère contractuel
de l'arbitrage. En effet, ce caractère exclut la notion de jugement par
défaut. D'ailleurs si la convention d'arbitrage était
considérée comme ne s'étant pas formée, il s'en
survient une nullité de la sentence (Art. 26 de l'A.U.).
- Le pourvoi en cassation
n'étant ouvert qu'à l'égard des décisions
rendues au dernier ressort par les juridictions de droit commun, la sentence en
tant que telle ne remplira jamais cette condition. Mais, s'il s'agit d'un
jugement sur l'annulation, le pourvoi en cassation est possible (Art. 25 al.2
et 3).
- L'appel est exclu du fait
peut-être de la compétence juridictionnelle de la CCJA et des
nécessités de rapidité de la procédure.
Les voies de recours qui sont recevables en matière de
sentence arbitrale regroupent :
- La tierce-opposition : La
sentence peut être frappée de tierce-opposition devant le tribunal
arbitral. On sait que la tierce-opposition est ouverte à toute personne
qui y a intérêt et qui n'a été ni partie, ni
représentée au jugement dont la rétraction ou la
réformation est demandée par cette voie. Donc si la sentence a
porté atteinte aux droits d'un tiers, il peut former
tierce-opposition.
- Le recours en annulation : Il
est toujours possible d'engager un recours en annulation de la sentence. C'est
ce que prévoit l'Art. 25 al. 2. Il serait en effet scandaleux qu'une
sentence nulle puisse produire des effets de droit et obliger les plaideurs.
· Les cas d'ouverture du recours en annulation sont les
suivants : le dépassement de sa mission par l'arbitre (convention
d'arbitrage inexistante nulle ou expirée, tribunal
irrégulièrement composée, l'arbitre a statué
ultra petita) et la violation d'une règle impérative
(non respect des principes directeurs du procès, violation d'une
règle d'ordre public international des Etats parties par le tribunal
lui-même).
· La procédure et les effets du recours sont
prévus aux Art. 27 et 28 de l'Acte Uniforme.
- Le recours en révision (Art.
25 al. 5)
Ce recours correspond à la requête civile ouverte
en cas de découverte d'un élément suffisamment grave pour
remettre en cause l'autorité de la sentence (fraude, faux
témoignage...).
En somme, dans l'hypothèse de la survenance d'un
conflit entre actionnaires, ceux-ci peuvent choisir entre deux modes de
résolution, en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent et
du résultat qu'ils souhaitent atteindre. Le juge public, investi de
l'obligation d'appliquer la loi et de veiller à son
interprétation, demeure un élément actif de la
résolution des conflits entre actionnaires, notamment en toutes
circonstances où la loi est silencieuse ou insuffisante. En outre, les
actionnaires peuvent avoir recours à l'arbitrage en raison des besoins
spécifiques du monde des affaires : rapidité,
discrétion et surtout cas d'espèces très
spécialisés.
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