Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives( Télécharger le fichier original )par Julien Hounkpe Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006 |
Paragraphe 2 : La décision arbitraleL'aboutissement de la procédure arbitrale est la décision de l'arbitre (sentence) tout comme celle de la procédure judiciaire est la décision du juge. Elle est susceptible de recours. Ce sont les articles 19 à 34 de l'Acte Uniforme qui réglementent la sentence. Nous verrons la sentence proprement dite (A) avant d'examiner les voies de recours (B). A- La sentence arbitraleElle n'est pas un véritable jugement car elle ne bénéficie pas en elle-même de la formule exécutoire nécessaire pour une exécution forcée. Mais elle n'est pas non plus une simple recommandation dont l'exécution dépendrait de la bonne volonté des parties car elle a l'autorité de la chose jugée54(*). La sentence n'est pas soumise aux mêmes règles de forme que le jugement. Mais la loi exige qu'elle contienne les mentions dont la liste est fixée à l'article 20. La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche (art. 22 al. 1). La sentence a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Mais, contrairement à un jugement, elle n'est pas revêtue de la formule exécutoire d'où la nécessité d'une procédure particulière pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales que prévoit le chapitre VI de l'Acte Uniforme. Ce sont les articles 30 à 34 de l'Acte Uniforme qui règlent la question de la reconnaissance et de l'exécution des sentences arbitrales.
Le juge ne revient pas sur le fond de l'affaire, il procède à des vérifications liées à la régularité formelle de la sentence, à la validité de la convention d'arbitrage et au respect de l'ordre public international (art. 25 Traité) ou l'ordre public international d'un Etat partie (Art. 31 al. 4 de l'Acte Uniforme). L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf s'il est frappé d'un recours en annulation (art. 32 al. 2 de l'Acte Uniforme). Mais celle qui refuse l'exequatur peut être frappée d'un pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (Art. 32 al. 1 de l'A.U.). * 54 Paris, 9 juill. 1992, Rev. Arb. 1994, 133, note Théry, cité par J. Vincent et S. Guinchard, in Procédure Civile, Paris, Dalloz, 2003, p. 1183.
|
|