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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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Section 2 : L'arbitrage

.Nous avons supposé dans les développements précédents que le litige était porté par les actionnaires devant un juge public. Mais rien ne les empêche de confier cette mission à un simple particulier qui leur inspire confiance à raison de sa réputation d'intégrité ou de ses connaissances techniques sans oublier les institutions permanentes d'arbitrage.

L'ordre chronologique du mécanisme arbitral suppose au départ des opérations d'arbitrage (§1), dont l'issue est une décision arbitrale (§2).

Paragraphe 1 : Les opérations d'arbitrage.

L'arbitrage ne peut avoir lieu que si certaines conditions sont remplies. C'est la preuve que l'autonomie de la volonté a des limites. Cela signifie qu'il existe des conditions pour que les opérations d'arbitrage puissent être déclenchées. Une fois que nous les aurons précisées (A), nous pourrons nous pencher sur les effets du déclenchement des opérations d'arbitrage (B).

A- Le déclenchement de la procédure

La condition sine qua non pour qu'il y ait arbitrage est l'existence d'une convention d'arbitrage53(*). C'est cette exigence que traduit l'art. 21 du Traité : « En application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toute partie à un contrat, ... peut soumettre un différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage prévue par le présent titre ».

Le Traité limite le domaine de la convention d'arbitrage au « différend d'ordre contractuel » et l'Acte Uniforme autorise les personnes physiques et morales à recourir à l'arbitrage mais uniquement « sur les droits dont elles ont la libre disposition » (art. 2 alinéa 2).

Les litiges arbitrables sont « les différends d'ordre contractuel ». Ne seront arbitrales que les litiges nés à l'occasion de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat. Donc, seront exclus du domaine arbitrable tous les litiges délictuels, quasi-délictuels et quasi-contractuels.

La convention d'arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence à un document la stipulant (art. 4).

La procédure déclenchée, il y a lieu de s'interroger sur ses effets.

B- Les effets du déclenchement de la procédure

Le déclenchement des opérations d'arbitrage a pour conséquence immédiate l'incompétence des juridictions étatiques. Donc le litige ne peut, en principe, être connu que par les arbitres (art. 23 du Traité et 13 de l'Acte Uniforme). Il faudra alors constituer la juridiction arbitrale et organiser l'instance arbitrale proprement dite.

Le contrat d'arbitrage ne produit d'effet qu'entre les parties contractantes. Il est en principe inopposable aux tiers qui ne peuvent pas être attraits devant une juridiction arbitrale s'ils n'ont pas personnellement renoncé à la compétence des tribunaux d'Etat.

Les conventions d'arbitrage obligent, au jour de la naissance du litige, les parties à y donner exécution. Ici l'inexécution est sanctionnée par la désignation d'office de l'arbitre (art. 10 du Règlement d'arbitrage : « si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention»). En tout état de cause, « l'instance arbitrale est liée dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément à la convention... ».

Généralement, ce sont les parties qui désignent les arbitres. Mais, pour éviter que le défendeur s'abstienne de désigner son arbitre, la loi prévoit des mécanismes de substitution à la volonté des parties (art. 5 A.U).

Dans l'arbitrage ad hoc, la désignation des arbitres est organisée dans la convention d'arbitrage qui peut, soit régler totalement la question, soit renvoyer à un règlement d'arbitrage. Si les parties désignent les arbitres pair, et qu'ils ne sont pas d'accord sur le troisième, il appartient à la partie la plus diligente ou au tribunal lui-même de saisir la juridiction compétente aux fins de nommer un autre arbitre (art. 8 al. 2 A.U). Dans l'arbitrage institutionnel les parties s'en remettent généralement au règlement d'arbitrage de ce centre.

L'arbitre ou les arbitres tranchent le litige conformément aux règles de droit à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties n'aient donné mission de statuer en amiable composition (art. 15 A.U). Le principe est que les parties règlent la procédure arbitrale sans être tenues de suivre les règles établies pour les tribunaux de l'Etat, sauf si elles en ont décidé autrement dans la convention d'arbitrage. Mais comme l'arbitrage doit aboutir à une sentence exécutoire, les principes directeurs du procès sont applicables (art. 9 A.U).

En règle générale, le déroulement de la procédure est le suivant :

- Etablissement de l'acte de mission qui détermine les prétentions des parties, installation du tribunal et détermination des délais de procédure ;

- Echange de mémoires écrits dans lesquels les parties exposent leurs arguments de fait et de droit et communiquent les pièces justificatives ;

- Quand l'affaire lui paraît en état d'être jugée, le tribunal fixe l'audience de plaidoirie qui n'est pas publique et se déroule au lieu fixé par la convention ou à défaut par les arbitres. En principe le choix du lieu de l'arbitrage n'implique aucune conséquence juridique.

- A l'issue de l'audience, le tribunal fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré. Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé; aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.

L'instance arbitrale peut être émaillée de nombreux incidents susceptibles de retarder la solution du litige. L'Acte Uniforme prévoit certains de ces incidents de procédure. Si devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou dans son étendue, le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture (art. 11). Ainsi, les dilatoires peuvent être évités.

Les arbitres peuvent être révoqués. La révocation ne peut intervenir que du consentement unanime des parties. La partie qui entend récuser un arbitre doit prouver l'existence d'une cause de récusation révélée ou survenue après désignation. La partie qui entend se prévaloir d'une cause de révocation doit la soulever sans délai (art. 7 de l'Acte Uniforme). Les difficultés relatives à ces questions sont tranchées devant le juge étatique.

La procédure arbitrale aboutit à une décision appelée sentence.

* 53 Ainsi, le Tribunal Arbitral saisi pour régler le différend qui oppose la société Sarci et la société Atlantique Telecom, a été institué conformément à l'article 43 des statuts de Telecel Bénin S.A. portant clause compromissoire. Vr Annexe.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams