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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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Paragraphe 3 : La dissolution de la société pour justes motifs

Le tribunal peut prononcer la dissolution anticipée à la demande d'un actionnaire pour justes motifs (art. 200 al. 5 AUSCGIE). Le texte cite comme exemples l'inexécution de ses obligations par un associé et la mésentente entre associé paralysant le fonctionnement de la société.

Le second motif visant la mésentente entre associés, est beaucoup plus invoqué. C'est une arme fréquemment utilisée comme l'abus de majorité ou l'abus de minorité, dès lors que la zizanie s'installe entre actionnaires. Elle est également invoquée lorsqu'un minoritaire qui veut quitter la société ne trouve pas d'acquéreur ou quand les majoritaires ne lui offrent pas un prix de sortie suffisamment élevé. Mais les tribunaux ne font droit à ces demandes de dissolution qu'avec beaucoup de réserve :

- la mésentente doit paralyser le fonctionnement de la société. Un simple désaccord entre actionnaires ne concernant que des questions d'intérêt personnel est insuffisant48(*).

- le demandeur ne doit pas être lui-même à l'origine du trouble social49(*) ;

- lorsque la société est prospère, les juges tenteront préalablement de faire dénouer la crise en désignant un administrateur provisoire50(*).

En revanche, la dissolution doit être prononcée lorsque deux groupes d'actionnaires possédant chacun la moitié du capital social sont en telle opposition qu'il est impossible de reconstituer le conseil d'administration et donc de désigner un président, ou encore la mésentente entre actionnaires est tellement grave qu'elle interdit en pratique la moindre activité sociale et que les dénonciations démontrent qu'il n'y a plus de volonté de collaboration commune. Dans toutes ces hypothèses, la disparition de l'affectio societatis ne permet plus à la société de survivre.

L'action en dissolution appartient à tout actionnaire qui se prévaut d'un intérêt légitime; elle est d'ordre public et ne saurait être entravée par une quelconque disposition statutaire ou extrastatutaire. La demande en dissolution impose de mettre en cause la société.

L'action en dissolution relève de la compétence du tribunal de commerce. Les juges disposent d'un large pouvoir d'appréciation qui est souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation51(*). Les juges peuvent toujours nommer un administrateur provisoire s'ils estiment que la crise n'est que temporaire ou demander à être éclairés par une expertise. Il n'est cependant pas possible qu'ils puissent exclure de la société un actionnaire contre son gré.

Mais le tribunal pourrait estimer qu'il n'y a pas juste motif de dissolution dès lors que le demandeur refuse que ses droits sociaux lui soient rachetés à dire d'expert. L'action doit être intentée de bonne foi. Si elle est exercée de façon abusive, le demandeur peut être condamné à des dommages intérêts52(*).

Cette procédure est tout à fait exceptionnelle, et ne doit être considérée que comme un remède ultime qui ne serait appliquée qu'à des conflits entre actionnaires ne pouvant être réglées par d'autres moyens. Le législateur OHADA permet également aux actionnaires de recourir à l'arbitrage comme mode de résolution de leurs conflits.

* 48 Cass. Com. 21 oct. 1997, (Pelissier c/ Clinique Sainte-Cathérine), Rev. Sociétés, 1998 p.310, note H. MATSOPULOU

* 49 Com. 16 juin 1992, Bull. Joly 1992, p. 944n n° 305, P. Le Cannu.

* 50 Com. 26 avr. 1982, Rev. Sociétés 1984, 93, J. L. Sibon. Exemples cités par Merle Ph., op.cit., p.144 s.

* 51 Com. 25 févr. 1964, Rev. Sociétés 1964, Bull. civ. III, n° 98 p. 85

* 52 Trib. Com. Versailles, 18 janv. 1967, RTD Com. 1967, p. 790, n° 3, Cl. Champaud.

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