Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives( Télécharger le fichier original )par Julien Hounkpe Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006 |
Paragraphe 2 : Le fonctionnement des assemblées d'actionnaires.Pour prévenir les conflits entre actionnaires, le législateur OHADA a mis en place une réglementation très minutieuse des assemblées. Elle concerne la convocation et l'information des actionnaires, l'organisation et la délibération de l'assemblée d'actionnaires. A- La convocation des actionnairesAvant la tenue de l'assemblée générale, les actionnaires doivent être convoqués. En principe, l'assemblée générale est convoquée soit par le conseil d'administration, soit par l'intermédiaire de son président, dans les sociétés avec conseil d'administration, soit par l'administrateur général (art. 516 AU). Il peut arriver que l'organe habilité pour des raisons diverses, ne parvienne pas à convoquer l'assemblée générale, c'est pour cela que le législateur OHADA a prévu que pourrait également convoquer l'assemblée générale : - le commissaire aux comptes, après que celui-ci ait vainement requis de l'organe compétent la convocation, dans le cadre de la procédure d'alerte qui est une innovation dans le droit des sociétés des pays membres de l'OHADA. Il doit déclencher l'alerte lorsqu'il prend conscience d'un risque sérieux de cessation d'exploitation, donc de mise en redressement ou en liquidation judiciaire. - un mandataire désigné par le président de la juridiction à la demande de tout intéressé en cas d'urgence ou alors des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social s'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire, ou le dixième des actionnaires de la catégorie intéressée s'il s'agit d'une assemblée spéciale30(*). - le liquidateur nommé dans le cadre de la liquidation amiable de la société consécutivement à sa dissolution par les actionnaires ou par décision de justice. Lorsque la société a émis des actions au porteur, la convocation de l'assemblée générale se fait par avis de convocation inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Lorsque la société n'a émis que des actions nominatives, l'avis de convocation peut être remplacé par une convocation faite aux frais de la société par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans tous les cas, il doit s'écouler un délai de quinze jours au moins entre la convocation et la tenue de l'assemblée lorsqu'il s'agit de la première convocation. Ce délai est de six (6) jours au moins pour les convocations suivantes lorsque l'assemblée n'a pas pu se tenir sur première convocation. Lorsque c'est le mandataire désigné par le juge qui a convoqué l'assemblée, un délai plus court peut être fixé. L'acte portant convocation de l'assemblée doit : - indiquer la dénomination de la société suivie le cas échéant, de son sigle SA, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et de crédit mobilier et les jours et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature ordinaire, extraordinaire ou spéciale. En principe l'assemblée se tient au siège social aux jours et heures indiquées. Mais tout autre lieu peut être également désigné. - indiquer l'ordre du jour de l'assemblée. Cette indication de l'ordre du jour est essentielle pour la tenue de l'assemblée. Cet ordre du jour est établi en principe par l'auteur de la convocation de l'assemblée. Lorsque l'assemblée est convoquée par un mandataire de justice, l'ordre du jour est fixé par le président du tribunal qui l'a désigné. - enfin, l'acte de convocation doit indiquer le cas échéant, le lieu où doivent être déposés les actions au porteur ou le certificat de dépôt de ces actions, pour ouvrir le droit de participer à l'assemblée, ainsi que la date à laquelle ce dépôt doit être fait. L'avis de convocation est adressé à toute personne habilitée à participer à l'assemblée. Il s'agit des actionnaires, des commissaires aux comptes, des représentants des obligataires. Il peut s'agir des personnes étrangères à la société, des experts de tous ordres, des créanciers ou débiteurs de la société, etc. Il appartient à la société ou au président du tribunal qui a désigné un mandataire de décider des personnes à convoquer. L'information des actionnaires est nécessaire au bon fonctionnement des assemblées. * 30 La Cour suprême du Niger (n° 01-158/C du 16/8/01, SNAR LEYMA c/ Groupe HIMA SOULEY) précise que le juge de référé est compétent pour désigner le mandataire, édité sur le site www.ohada.com. |
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