Deuxième chapitre : La complexité du
régime d'opposabilité de la cession
L'article 172 du C.C. prévoyait que « les cessions
de parts sociales... ne sont opposables à la société et
aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées
à la société ou acceptées par elle dans un acte
ayant date certaine ». Il en découle que les formalités
d'opposabilité de la cession des parts sociales à la
société faisaient partie des mesures de publicité
exigées pour rendre la cession opposable aux tiers et devaient
être observées préalablement au dépôt de
l'acte de cession prescrit par l'article 181 du C.C.
Certes, la société doit être
informée de l'opération préalablement aux tiers, il n'est
cependant pas nécessaire d'en faire une condition d'opposabilité
de la cession à ces derniers. Il fallait dissocier les formalités
d'opposabilité de la cession à la société de celles
qui sont exigées pour l'opposabilité de la cession aux tiers. En
effet, les premières sont des mesures d'information nominatives qui ne
visent que la société et qui sont préalables à
l'exécution de la cession alors que les deuxièmes sont des
mesures de publicité destinées aux tiers indéfinis qui
n'ont pas à exécuter la cession considérée pour eux
comme un fait qu'ils sont tenus de respecter81.
81 YOUEGO, Christine. L'opposabilité
de la cession des parts sociales à la SARL. Dr.
Sociétés, juin 2002, Chron., p. 4.
Cet objectif est atteint dans le cadre du C.S.C. qui dissocie
désormais les formalités exigées pour rendre la cession
opposable à la société de celles requises pour la rendre
opposable aux tiers. Néanmoins, de nouvelles imperfections
émergent et rendent le régime de l'opposabilité de la
cession des parts sociales de plus en plus complexe ce qui est de nature
à accentuer davantage le formalisme dont il souffrait
déjà. Ces imperfections peuvent être repérées
tant dans le cadre du régime de l'opposabilité de la cession
à la société (première section) que dans le cadre
du régime de l'opposabilité de la cession aux tiers
(deuxième section) et nécessitent plus que jamais une
intervention législative.
Section 1 : Opposabilité de la cession à la
société
La société, qui n'étant pas partie
à la cession, doit en être informée pour assurer son
exécution et permettre au cessionnaire de jouir des attributs de sa
nouvelle situation. Tant que la société n'a pas été
informée de la cession, le cédant demeure à son
égard et à l'égard de ses coassociés le seul
titulaire des parts avec les droits et obligations y attachés.
L'information requise doit avoir une date certaine et doit être
constatable.
Afin de garantir que la société prenne
connaissance de la cession des parts sociales, le législateur
prévoit des conditions à défaut desquelles elle ne sera
pas opposable à la société. L'examen de ces conditions
permet de constater qu'elles sont multiples et ambigües (premier
paragraphe) d'où la nécessité de les éclaircir et
de
les simplifier. De plus, il est opportun de s'interroger sur
la possibilité d'admettre des mesures substitutives rendant la cession
opposable à la société (deuxième paragraphe).
|