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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Deuxième paragraphe : La formalité de légalisation de la
signature

L'écrit exigé pour la constatation de la cession des parts sociales doit, selon les termes de l'article 110 du C.S.C., comporter une signature légalisée des parties. Sous l'empire du Code de commerce, cette exigence de légalisation de la signature n'était pas prévue. Le législateur exigeait seulement de constater la cession des parts sociales par un acte authentique ou par un acte sous seing privé72. C'est cette même solution que retient le législateur français73.

La nouvelle exigence de légalisation des signatures suscite les remarques suivantes :

D'une part, la rédaction de l'article 110 du C.S.C. est imprécise. En effet, la légalisation de signature qu'impose cet article couvre les deux formes principales que peut prendre un écrit à savoir l'acte sous seing privé et l'acte authentique. Or, si la légalisation de

72 Art. 172. du C.C. : « Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte authentique ou par un acte sous seing privé...»

73 Art. L. 221-14 du C.C. français : « La cession des parts sociales doit être constatée par écrit...»

signature rime avec les actes sous seing privé, elle ne peut être considérée pour les actes authentiques qu'une exigence absurde.

Les rédacteurs du C.S.C. auraient dû prévoir que les cessions de parts sociales doivent être constatées, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé comportant une signature légalisée des parties. Reste encore à signaler qu'un acte sous seing privé qui a fait l'objet d'une légalisation de signature produit les mêmes effets qu'un acte authentique74.

D'autre part, l'exigence de la légalisation des signatures semble peu opportune. L'analyse des finalités pour lesquelles elle a été édictée permet de relativiser sa nécessité.

Certes, le législateur cherche, par le biais de cette nouvelle exigence, à garantir, d'un côté, l'authenticité des signatures des parties, et d'un autre, l'exactitude de la date de l'acte. En effet, la formalité de légalisation a pour objet d'authentifier les signatures par un officier public qui atteste par la même que l'acte a été signé le jour de la légalisation75. Néanmoins, ces deux finalités poursuivies par le législateur sont juridiquement difficiles à justifier.

La première finalité qui consiste à garantir l'authenticité des signatures concerne essentiellement les parties. Elle permet de les priver de la possibilité de contester l'existence de l'acte. Or, même si

74 Art. 449 et 450 du C.O.C.

75 Art. 4 de la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de conformité des copies à l'original telle que modifiée par la loi n° 9 9-19 du 1er mars 1999.

les parties ont la possibilité de désavouer leurs signatures et que leurs héritiers ou les autres ayants cause peuvent déclarer ne point les connaitre, l'authenticité de l'acte peut toujours être retrouvée à travers la procédure de vérification d'écriture76 d'autant plus que la Cour de cassation décide que les juges du fond se doivent d'ordonner la vérification d'écriture dès que l'une des parties a désavoué sa signature et ce même si l'autre partie ne l'a pas demandée77. Le seul mérite de la légalisation des signatures est d'éviter une telle procédure pour prouver l'authenticité de l'acte.

La deuxième finalité qui consiste à garantir l'exactitude de la date de l'acte concerne essentiellement les tiers étant donné que la date de l'acte ne pose pas de problèmes entre les parties que ce soit pour l'acte authentique78 ou pour l'acte sous seing privé79. Elle permet de protéger les tiers auxquels seule la date de la légalisation de signature leur est opposable.

Chercher à garantir l'exactitude de la date de l'acte de cession des parts sociales répond donc à des fins d'opposabilité. Or, sachant que l'opposabilité de la cession à l'égard de la société et des tiers répond à des conditions spéciales qu'on analysera plus tard un tel souci est superflu. Il importe cependant de signaler que la recherche

76 Art. 459 du C.O.C.

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.125 .Õ 1979

V. CHARFI, Mohamed. Introduction à l'étude du droit. 3ème éd. Tunis : Cérès éditions, 1997, p.259.

78 Art. 445 du C.O.C.

79 Art. 450 du C.O.C.

de garantir l'exactitude de la date de l'acte de cession a tout de même un mérite. Elle permet au moins de restreindre la pratique de la cession de parts en blanc qui est une cession de droits sociaux signée par le cédant, dont le prix est généralement quittancé dans l'acte, établi sous seing privé, mais qui ne comporte pas le nom de l'acheteur ni la date : le porteur de l'acte peut à tout moment compléter le blanc, en mentionnant le nom du cessionnaire et en apposant une date, puis il enregistre cet acte et le signifie à la société80. Cette pratique qui n'est pas toujours condamnable comporte des risques considérables. En effet, la pratique nous enseigne que la non-apposition de la date pourrait aboutir à des conséquences néfastes tant pour les parties que pour les tiers.

80 CHAUVEAU, René. Les cessions de parts en blanc. Gaz. Pal. 1957, I, doctr., p.24. STORCK, Michel. Sociétés à responsabilité limitée. J.Cl. Sociétés, 2000, Fasc.73-20, n° 58.

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