Deuxième paragraphe : Ampleur de la sanction du
défaut de notification
La formalité de notification du projet de cession
à la société et à chacun des associés est
impérative, les statuts ne sauraient valablement en dispenser sous peine
de nullité de la cession51. Et puisque cette
formalité est destinée à garantir les
intérêts des associés et de la société, la
nullité encourue n'est qu'une nullité de protection : c'est une
nullité relative. Il en résulte que l'action en nullité
est ouverte à la société et aux associés, à
l'exclusion des tiers étrangers à la
société52.
De plus, cette nullité peut être
évitée par la régularisation de sa cause. Cela peut
être déduit de l'alinéa premier de l'article 107 du C.S.C.
qui prévoit que « toute nullité est couverte par la
régularisation de sa cause ». En effet, cette disposition, aux
termes généraux, semble instaurer la possibilité de
régulariser toute nullité, et ce, malgré l'emplacement de
l'article 107 dans le C.S.C. qui figure
51 Art. 109 al. 9 du C.S.C.
CA Paris, 26 février 1992. Bull. Joly
1992, p.547, note LE CANNU, Paul.
52
Cass. Com., 11
février 1992. Rev. Sociétés 1992, Chron., p.77,
note CHARTIER, Yves.
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parmi les dispositions relatives à la constitution de
la SARL53. Il s'ensuit que la nullité de la
cession pour défaut de notification régulière pourrait
être couverte en procédant à une nouvelle notification qui
entraine la reprise de l'opération au point de départ.
Le législateur cherche à éviter le
prononcé de la nullité et préfère le recours
à la régularisation. En effet, il donne la possibilité au
juge saisi d'une action en nullité, même d'office, de fixer un
délai pour permettre de couvrir la nullité et ne l'autorise
à prononcer la nullité qu'après trois mois de la date de
l'exploit introductif d'instance54.
Chercher à éviter le prononcé de la
nullité par le recours à la régularisation est
certainement appréciable d'autant plus que cela permet de
sécuriser une opération délicate qui affecte des
intérêts divers. Mais, ne serait-il pas préférable
de limiter le recours à la nullité pour défaut de
notification régulière ?
Certes, lorsqu'une cession résulte d'un consentement
tacite de la société, son annulation pour défaut de
notification régulière est pleinement justifiée.
Néanmoins, il est difficile d'admettre l'annulation d'une cession
approuvée par la société à cause d'une notification
irrégulière. Agir de la sorte revient à considérer
la notification comme étant une condition objective et nécessaire
à la réalisation de la cession. De plus, cela permet aux
associés de
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54 Art. 107 al. 4 du C.S.C.
mauvaise foi d'abuser d'une formalité initialement
prévue pour leur garantir un droit dont ils ont déjà
bénéficié.
Il en découle qu'on devrait restreindre la sanction de
nullité pour défaut de notification régulière au
seul cas où la cession résulte d'un consentement tacite de la
société. Si la cession est expressément consentie par les
associés en assemblée, il n'y a aucune raison pour l'annuler pour
défaut d'une formalité dont la finalité est atteinte.
En l'état actuel des textes, l'absence de notification
régulière du projet de cession entraine la nullité de
cette dernière à défaut de régularisation.
Cependant, une autre issue pourrait relativiser l'ampleur de cette sanction. En
effet, la question se pose de savoir si la cession qui n'a pas
été notifiée à la société et à
chacun des associés peut faire l'objet d'une ratification explicite ou
implicite ultérieure.
La Cour de cassation française considère que la
participation active des associés non cédants aux
assemblées générales avec les nouveaux porteurs de parts
et la signature des procès-verbaux de ces assemblées qui
faisaient apparaitre la nouvelle répartition des parts sociales ne vaut
pas ratification implicite d'une cession n'ayant pas fait l'objet d'une
notification préalable à la société et à
chacun des associés, dès lors qu'un associé a agi en
nullité de ladite cession dans le délai de trois mois. Or, on
pourrait déduire à contrario que le délai de
trois mois écoulé, cette cession serait implicitement
ratifiée. Rien ne s'oppose à une telle solution si le
gérant et tous les associés ont signé le
procès-verbal d'une assemblée et que la date de cette
assemblée est retenue comme un point de départ au
délai de trois mois55.
Cette solution est vivement recommandée puisqu'elle
aboutit à une application moins formaliste qui traiterait la
notification comme un élément d'information et non comme une
étape objectivement indispensable de la procédure
d'agrément56. Il ne faut pas se tenir aux
formalités plus qu'à leur esprit d'autant plus qu'une telle
démarche ne brusque ni peu ni prou le consentement des
coassociés.
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