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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Deuxième paragraphe : Ampleur de la sanction du défaut de
notification

La formalité de notification du projet de cession à la société et à chacun des associés est impérative, les statuts ne sauraient valablement en dispenser sous peine de nullité de la cession51. Et puisque cette formalité est destinée à garantir les intérêts des associés et de la société, la nullité encourue n'est qu'une nullité de protection : c'est une nullité relative. Il en résulte que l'action en nullité est ouverte à la société et aux associés, à l'exclusion des tiers étrangers à la société52.

De plus, cette nullité peut être évitée par la régularisation de sa cause. Cela peut être déduit de l'alinéa premier de l'article 107 du C.S.C. qui prévoit que « toute nullité est couverte par la régularisation de sa cause ». En effet, cette disposition, aux termes généraux, semble instaurer la possibilité de régulariser toute nullité, et ce, malgré l'emplacement de l'article 107 dans le C.S.C. qui figure

51 Art. 109 al. 9 du C.S.C.

CA Paris, 26 février 1992. Bull. Joly 1992, p.547, note LE CANNU, Paul.

52 Cass. Com., 11 février 1992. Rev. Sociétés 1992, Chron., p.77, note CHARTIER, Yves.

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parmi les dispositions relatives à la constitution de la SARL53. Il s'ensuit que la nullité de la cession pour défaut de notification régulière pourrait être couverte en procédant à une nouvelle notification qui entraine la reprise de l'opération au point de départ.

Le législateur cherche à éviter le prononcé de la nullité et préfère le recours à la régularisation. En effet, il donne la possibilité au juge saisi d'une action en nullité, même d'office, de fixer un délai pour permettre de couvrir la nullité et ne l'autorise à prononcer la nullité qu'après trois mois de la date de l'exploit introductif d'instance54.

Chercher à éviter le prononcé de la nullité par le recours à la régularisation est certainement appréciable d'autant plus que cela permet de sécuriser une opération délicate qui affecte des intérêts divers. Mais, ne serait-il pas préférable de limiter le recours à la nullité pour défaut de notification régulière ?

Certes, lorsqu'une cession résulte d'un consentement tacite de la société, son annulation pour défaut de notification régulière est pleinement justifiée. Néanmoins, il est difficile d'admettre l'annulation d'une cession approuvée par la société à cause d'une notification irrégulière. Agir de la sorte revient à considérer la notification comme étant une condition objective et nécessaire à la réalisation de la cession. De plus, cela permet aux associés de

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54 Art. 107 al. 4 du C.S.C.

mauvaise foi d'abuser d'une formalité initialement prévue pour leur garantir un droit dont ils ont déjà bénéficié.

Il en découle qu'on devrait restreindre la sanction de nullité pour défaut de notification régulière au seul cas où la cession résulte d'un consentement tacite de la société. Si la cession est expressément consentie par les associés en assemblée, il n'y a aucune raison pour l'annuler pour défaut d'une formalité dont la finalité est atteinte.

En l'état actuel des textes, l'absence de notification régulière du projet de cession entraine la nullité de cette dernière à défaut de régularisation. Cependant, une autre issue pourrait relativiser l'ampleur de cette sanction. En effet, la question se pose de savoir si la cession qui n'a pas été notifiée à la société et à chacun des associés peut faire l'objet d'une ratification explicite ou implicite ultérieure.

La Cour de cassation française considère que la participation active des associés non cédants aux assemblées générales avec les nouveaux porteurs de parts et la signature des procès-verbaux de ces assemblées qui faisaient apparaitre la nouvelle répartition des parts sociales ne vaut pas ratification implicite d'une cession n'ayant pas fait l'objet d'une notification préalable à la société et à chacun des associés, dès lors qu'un associé a agi en nullité de ladite cession dans le délai de trois mois. Or, on pourrait déduire à contrario que le délai de trois mois écoulé, cette cession serait implicitement ratifiée. Rien ne s'oppose à une telle solution si le gérant et tous les associés ont signé le procès-verbal d'une assemblée et que la date de cette

assemblée est retenue comme un point de départ au délai de trois mois55.

Cette solution est vivement recommandée puisqu'elle aboutit à une application moins formaliste qui traiterait la notification comme un élément d'information et non comme une étape objectivement indispensable de la procédure d'agrément56. Il ne faut pas se tenir aux formalités plus qu'à leur esprit d'autant plus qu'une telle démarche ne brusque ni peu ni prou le consentement des coassociés.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci