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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Premier paragraphe : Inadaptation de la forme exigée aux
pratiques courantes

Le législateur tunisien ne prévoit pas de forme précise pour la notification du projet de cession, et ce, contrairement à son homologue français qui exige la notification de ce projet par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de

45 OMRANE, Ahmed. Le droit tunisien des sociétés entre l'archaïsme et la modernité. Études juridiques. Revue publiée par la faculté de droit de Sfax : 2003, p.123.

réception46. Ce choix du législateur est délibéré et se confirme par la réponse du ministre de la Justice à une question qui lui a été posée lors des travaux préparatoires ayant précédé la promulgation du C.S.C. concernant la forme de ladite notification. En effet, le ministre affirmait ne pas vouloir faire preuve de sévérité en exigeant une forme précise47. Or, dans ce cas précis, la notification doit être constatable et doit avoir une date certaine, et ce, pour atteindre les finalités susmentionnées pour lesquelles elle a été édictée. L'exigence d'une notification constatable ayant une date certaine implique nécessairement l'adhésion à des formes précises garantissant le respect desdites exigences. Il s'en suit que même si le législateur donne l'impression de vouloir échapper au formalisme, il ne pourrait s'en dispenser.

La forme demeure donc de rigueur. Et même si ce formalisme est justifié, il n'en demeure pas moins qu'il se heurte à des pratiques courantes qui, dans un souci de simplification, le contrarient partiellement ou totalement.

La première pratique courante qui tient ce formalisme partiellement en échec consiste à ne procéder qu'à la notification de la société qui informera plus tard les associés en joignant le projet de

46 Art. R. 223-11 du Code de commerce français.

47 JORT. Débats de la Chambre des députés. Session 2001-2000, n°4, mardi 31 octobre 2000, p.87

 
 
 

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cession à la convocation de l'assemblée générale qui débattra dudit projet.

La deuxième pratique courante qui contrarie totalement ce formalisme consiste à ne procéder à aucune notification pour la simple raison qu'on passe directement à la conclusion de l'acte de cession puisque tous les associés vont y participer et y exprimer leur agrément ; c'est la pratique de l'acte unique.

Ces pratiques, bien que contraires aux exigences légales, sont très répandues et dans une certaine mesure logiques. C'est à ce niveau que le législateur aurait dû intervenir afin d'assouplir le formalisme en adoptant des pratiques qui ne font que simplifier les formalités de la cession tout en préservant les objectifs fixés.

La solution envisageable consiste à élargir le champ de la notification en prévoyant qu'elle peut résulter ou même être déduite de toutes les mesures, actes ou procédés assurant la prise de connaissance par la société et chacun des associés du projet de cession à condition que cela aboutisse à une notification constatable ayant une date certaine. Ainsi, la notification pourrait résulter d'une convocation à l'assemblée générale qui débattra du projet de cession ou même déduite de la participation à l'acte de cession de tous les associés ainsi que du gérant en sa qualité. Cependant, le délai de trois mois doit être maintenu puisqu'au cours de ce délai une intervention de la société pourrait mettre en échec la cession projetée.

La première modération trouve des échos dans la jurisprudence française qui considère qu'une convocation de

l'assemblée générale, à laquelle est joint le rapport de gestion comportant le projet de cession, vaut notification de ce projet puisqu'elle contient toutes les informations requises48.

La deuxième modération n'a pas subi le même sort. Elle a été rejetée par la Cour de cassation française qui considère que la notification du projet de cession ne peut être remplacée par la participation des associés à l'acte de cession, à peine de nullité de celle-ci49. Cette position est critiquée par certains auteurs qui considèrent que c'est faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger la notification du projet de cession à un associé non cédant qui est intervenu au protocole d'accord conclu avec le cessionnaire50.

À l'appui de cette critique, il convient de rappeler que l'objet de la notification est d'informer tous les associés du projet de la cession afin que chacun d'eux soit à même de donner son accord, ou marquer son désaccord, sur l'opération envisagée et le futur associé. Dès lors que chacun d'eux intervient à l'acte de cession pour donner son consentement et agréer le cessionnaire, il parait difficile de soutenir que l'obligation d'information exigée n'a pas été respectée.

À défaut d'intervention législative élargissant le champ de la notification exigée, notre espoir s'accroche à la jurisprudence tunisienne pour qu'elle en adopte une interprétation extensive

48 Cass. Com., 8 juillet 1997. Bull. Joly 1997, p.973, note GARÇON, Jean-Pierre.

49 Cass. Com., 9 mai 1990. Rev. Sociétés 1992, Chron., p.72, note CHARTIER, Yves.

50 CHARVÉRIAT, Anne ; COURET, Alain ; avec le concours de MERCADAL, Barthélemy. Mémento pratique Francis LEFEBVRE : Droit des affaires. Sociétés commerciales. Paris : Éd. Francis LEFEBVRE, 2004, n°6132.

surtout en l'absence d'une définition de la notification unanimement reconnue.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius