COnClUSIOn générale
Toute réforme du droit des sociétés
repose nécessairement sur une certaine vision de l'organisation
juridique, de la place du droit et des équilibres fondamentaux qu'il
entend consacrer154. Ce constat ne s'impose
guère au terme de l'étude des dispositions du C.S.C. remaniant le
régime de la cession des parts sociales dans la SARL. Cette étude
nous a permis de conclure à l'insécurité, à
l'incohérence et au déséquilibre de ce régime.
Au certain, les dispositions régissant la cession des
parts sociales dans la SARL sont désormais excessivement complexes et
contraignantes. Or, dans un contexte de concurrence toujours plus vive et plus
large, cette rigidité constitue un handicap indéniable ; seule la
flexibilité du droit étant, pour les chefs d'entreprise, un gage
d'efficacité.
De plus, la possibilité offerte aux associés
d'agencer statutairement l'agrément des nouveaux cessionnaires
s'avère laxiste au point que la conception que l'on peut avoir de la
place de la SARL au sein des sociétés commerciales ne
dépend plus de la position de la loi, mais de l'usage que feront, au cas
par cas, les
154 MARINI, Philippe. La modernisation du
droit des sociétés. La Documentation française,
juillet 1996, p. 11.
entrepreneurs utilisant la SARL pour structurer juridiquement
leur entreprise.
Alors que la S.A.R.L. trouvait classiquement sa place au sein
des sociétés commerciales, en ce que, au regard des
sociétés de personnes et des sociétés de capitaux,
elle n'était ni l'une ni l'autre, les nouvelles dispositions relatives
à la cession renversent la perspective et la dénaturent, voyant
en elle, théoriquement, l'une et l'autre, et autorisant qu'elle soit,
concrètement, l'une ou l'autre. Une société « bonne
à tout faire », pleinement adaptable.
Plus qu'un défaut qui tiendrait à cette absence
de rattachement clair à l'une ou l'autre des deux grandes familles de
sociétés, on pourrait prôner la formidable capacité
d'adaptation de ce cadre juridique aux circonstances particulières des
projets d'entreprise155.
Par contre, on pourrait aussi soutenir que la SARL ne doit
plus être considérée comme une société en
marge de toute classification et qu'il ne faut plus « s'amuser »
à la qualifier de société hybride, qualification qui n'a
jusqu'à présent engendré que des incohérences et
des mutilations. Il est peut-être temps que la SARL affirme son
identité et se positionne clairement vis-à-vis des deux grandes
familles de sociétés, et ce, afin de remplir au mieux sa fonction
économique.
155 SAINTOURENS. Loc. cit.
À cet égard, il serait opportun de remodeler
cette structure sociétaire soit en une forme primitive et
évolutive des sociétés de capitaux, soit en une forme
évoluée et plafonnée des sociétés de
personnes amorçant ainsi le renouveau du droit de la SARL.
|