COnClUSIOn de la deUxIème PartIe
À travers les dispositions de l'article 109 du C.S.C.,
le législateur a visé l'institution d'une procédure qui
concilie le caractère fermé de la SARL avec le souci
d'éviter que le cédant qui a trouvé un acquéreur
reste prisonnier de ses parts. Or, on a pu constater que les deux droits
concurrents qui étaient en jeux, à savoir le droit des
associés de céder leurs parts sociales et leur droit de regard
sur la composition de la société, n'ont été
préservés que partiellement. Même si le législateur
a bel et bien « proclamé » ces deux droits, il n'en reste pas
moins qu'il a omit de prévoir des mécanismes juridiques qui
garantissent l'efficience de leur mise en oeuvre. La négligence des
nuances d'ordre pratique, couplée aux incertitudes et aux lacunes, a
singulièrement relativisé l'équilibre recherché
entre l'intérêt personnel de l'associé cédant et
l'intérêt de la collectivité des associés.
À l'instar des associés, la structure
sociétaire n'était pas à l'abri des nuisances des
dispositions de l'article 109 du C.S.C. La SARL souffre désormais d'un
régime d'agrément à la fois sévère et
laxiste. Manifestement, notre législateur campe encore sur des positions
passéistes en préservant l'exigence d'une majorité
qualifiée pour l'agrément des nouveaux cessionnaires ce qui est
de nature à verrouiller la SARL bloquant ainsi son évolution,
mais aussi compromettant sa continuité. À l'opposé, la
possibilité ouverte aux
associés d'assouplir par voie statutaire la
majorité exigée s'avère laxiste. Elle risque de fausser le
positionnement classique de la SARL et de la dénuer de toute
spécificité.
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