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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Deuxième paragraphe : Dégradation de la société

Les modifications introduites par le C.S.C. au régime de la cession des parts sociales n'ont que partiellement touché le caractère fermé de la SARL. Le législateur s'est contenté de la mise en place d'une issue pour l'associé désirant quitter la société. C'est comme s'il reconnait un droit de retrait au profit des associés.

L'analyse à laquelle on s'est adonné dans les paragraphes précédents démontre que les dispositions de l'article 109 du C.S.C. ne facilitent que la sortie de l'associé désirant quitter la société, et ce, à travers l'instauration d'une obligation de rachat qui pèse sur les associés. Des obstacles d'ordre juridique et pratique s'installent souvent devant toutes tentatives d'entrée de nouveaux associés.

Or, la reconnaissance du droit des associés de céder leurs parts sociales ne doit pas avoir pour seul objectif de ne pas laisser l'associé prisonnier de ses parts, mais aussi de préserver la structure sociétaire et d'en garantir la continuité. En vue du régime actuel, ces derniers objectifs se révèlent difficilement réalisables. En effet, les associés, soucieux de l'harmonie de leur groupement et ne disposant pas des fonds nécessaires pour racheter les parts eux-mêmes, optent généralement pour un rachat par la société des parts proposées évitant ainsi toute précipitation qui affecterait la stabilité de la société. Ce rachat par la société se solde nécessairement par une réduction du capital social. Il en résulte qu'une cession des parts sociales, opérée sous le règne des conditions restrictives actuelles, est généralement synonyme d'un amoindrissement des richesses de la société et d'une réduction de ses fonds propres.

Il est cependant à signaler que la réduction du capital social ne peut pas le ramener en dessous du minimum légal édicté par l'article 92 du C.S.C. Or, la médiocrité de ce minimum légal incite à tirer la sonnette d'alarme du fait des risques éventuels menaçants la société et ses créanciers. En effet, la multiplication des « cessions- retraits » pourrait déboucher à vider la société de sa substance. La durée de vie de la SARL se verra donc raccourcie et le risque de son effondrement hâtif augmenté alors que notre économie, déjà fragile, requiert des sociétés solides, stables et durables. De plus, cela risque

d'anéantir la solvabilité de la SARL dont le capital constitue le gage exclusif des créanciers sociaux149.

En imposant à l'associé d'une SARL qui souhaite vendre ses parts d'obtenir l'agrément de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social, l'article 109 du C.S.C. a mis en place les conditions d'un jeu stratégique entre cédant, cessionnaire et associés dont le développement pèse parfois lourdement sur des sociétés dont la survie ou la croissance appelle une restructuration du capital social150. Ce blocage accable la SARL et minimise les chances de son évolution.

On pourrait voir dans cet accablement de la SARL une volonté délibérée du législateur de la pénaliser. En effet, la tendance actuelle de la législation tunisienne relative aux sociétés commerciales consiste à inciter au recours à la forme anonyme synonyme de stabilité et de sécurité. D'ailleurs, de multiples dispositions cherchent à favoriser cette structure sociétaire au détriment des autres structures. Néanmoins, face à l'incapacité de ces incitations à détrôner la SARL, le législateur aurait peut être eu l'idée « ingénieuse » de la pénaliser en facilitant la tâche à ceux qui veulent la quitter tout en obstruant les tentatives de ceux qui veulent y adhérer.

149 Art. 5 du C.S.C.

150 CHAMPAUD, Claude ; DANET, Didier. Cession de parts sociales de SARL : Caractère impératif. RTD Com. 1996 Chron., p. 67.

Cette démarche, qu'elle soit intentionnelle ou spontanée, est certainement sujette à caution. En effet, la pénalisation de la SARL ne saurait inciter la plupart des investisseurs à l'abandonner puisqu'ils ne peuvent s'aventurer à adopter la forme anonyme qui dépasse de loin la modestie de leur projet. Ils seront contraints à s'organiser sous la forme d'une SARL et de subir son régime contraignant et non sécurisé.

En vue de concrétiser son objectif dont on ne peut nier la pertinence, le législateur aurait dû encourager l'ouverture de la SARL faisant d'elle une « petite société de capitaux » qui dispose de mécanismes permettant à la fois d'encadrer juridiquement des petites et moyennes entreprises dont les capitaux sont relativement modestes et de favoriser son essor et sa migration spontanée vers la forme anonyme.

Une telle approche aura le mérite d'éviter les déviations et les abus d'une part, et de garantir un développement à la fois stable et dynamique de la société, d'autre part.

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