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La cession des parts sociales dans la SARL

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par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

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Deuxième chapitre : Altération de la structure
sociétaire

La doctrine dénonce, depuis longtemps et de manière récurrente, la trop grande rigidité du droit des sociétés et préconise de contractualiser davantage cette matière, en renvoyant aux statuts les règles qui régissent les sociétés fermées, sans pour autant porter atteinte à leurs caractéristiques inhérentes.

Or, le législateur semble méconnaitre ces revendications dans le cadre du C.S.C. à tel point qu'une lecture harmonieuse de notre droit des sociétés n'est guère possible. Ce constat se vérifie au niveau du régime de l'agrément des nouveaux cessionnaires lors des cessions de parts sociales. En effet, la « réécriture » de ce régime a causé plus de tort que de bien à la SARL. La mise en oeuvre des dispositions qui le régissent risque d'altérer cette structure sociétaire de façon significative en raison du maintient d'une grande rigidité du régime légal de l'agrément (Section 1) et de l'admission d'agencements statutaires qui portent atteinte aux caractéristiques inhérentes de la SARL (Section 2).

Section 1 : Répercussions de la sévérité du régime légal
de l'agrément

Les règles limitatives de la cession des parts sociales dans la SARL sont sévères ; le législateur l'admet expressément dans l'avantdernier alinéa de l'article 109 du C.S.C.146. Cette sévérité concerne essentiellement le régime légal de l'agrément qui s'avère excessif. La rigidité de ce régime pourrait aboutir à un verrouillage de la société (premier paragraphe) et pourrait même causer sa dégradation (deuxième paragraphe).

Premier paragraphe : Verrouillage de la société

L'article 109 du C.S.C. adopte un régime légal d'agrément qui concrétise le caractère fermé de la SARL. En effet, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Or, même si ce verrou constitue l'un des attraits de la SARL147 et exprime d'évidence le maintien du lien qui rattache encore la SARL aux sociétés de personnes, il n'en reste pas moins qu'il n'est plus tolérable pour deux raisons au moins.

146 L'avant dernier alinéa de l'article 109 du C.S.C. prévoit que : « Toutefois, les statuts peuvent prévoir une limitation de la cessibilité, sans que les conditions en soient plus sévères que celles énoncées au présent article ».

147 CHAMPAUD, Claude ; DANET, Didier. Cession de parts sociales de SARL : Agrément des tiers cessionnaires étrangers à la société. RTD Com. 1999. Chron., p. 441.

D'une part, la double majorité exigée pour l'agrément des nouveaux cessionnaires est injustifiée étant donné qu'il est possible de la détourner à travers la mise en oeuvre des dispositions de l'article 131 du C.S.C148. Une manipulation peu loyale, mais parfaitement légale pourrait mettre en échec l'exigence de la double majorité pour agréer un cessionnaire contesté. En effet, lorsque le cédant n'arrive pas à convaincre la majorité des associés d'agréer le cessionnaire qu'il propose malgré qu'il détienne les trois quarts du capital social ou qu'il a l'appui des associés représentant les trois quarts du capital social, il peut déclencher une modification des statuts visant à réduire la majorité exigée pour agréer les nouveaux cessionnaires ce qui lui permettra éventuellement de réaliser la cession qu'il prévoyait. Cette manipulation met en doute l'efficacité des exigences du régime d'agrément et peut porter atteinte à l'égalité entre associés. Il s'en suit que l'anomalie selon laquelle les conditions de majorité pour agréer un nouvel associé sont plus sévères que celles exigées, normalement, pour une modification des statuts doit prendre fin.

D'autre part, les dispositions de l'article 109 du C.S.C. instituent une double majorité favorisant l'exercice d'oppositions minoritaires, voire individuelles, dans le processus d'agrément de nouveaux cessionnaires. La majorité de trois quarts paralyse la société par la

148 Le premier alinéa de l'article 131 du C.S.C. prévoit que : « Les statuts de la société ne peuvent être modifiés que par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales et réunis en assemblée générale extraordinaire. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité inférieure. Toute clause statuaire exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite ».

constitution d'un « noyau dur » d'associés qui peut s'opposer à toute modification de sa composition. Cette forte majorité favorise le blocage de l'entrée de nouveaux associés et aboutit indéniablement au verrouillage de la société.

On pourrait déduire de ce qui précède que la SARL n'a pas changer de visage dans le cadre du C.S.C. puisqu'elle demeure une société verrouillée, une société trop fermée et strictement rattachée aux sociétés de personnes ce qui ne répond guère aux exigences de flexibilité et de sécurité imposées par la conjoncture économique tant sur le plan national qu'international.

Afin de mieux adapter la SARL à son rôle de structure juridique d'entreprises de moyennes dimensions économiques, il faut sauter cette pierre angulaire qui rattache encore les SARL aux sociétés de personnes et remettre en cause le caractère trop fermé de cette structure sociétaire. Encore une fois, le législateur est appelé à mettre à jour les dispositions relatives à la cession des parts sociales dans la SARL en s'inspirant, à juste titre, de la réforme française amorcée par l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises.

La réforme convoitée vise une libéralisation du contrôle des cessions des parts sociales, apportant une souplesse qui faisait cruellement défaut. La règle appétée abandonnera le principe d'une super majorité et ne se réfèrera qu'au consentement de la majorité des associés représentant la majorité des parts sociales.

L'abaissement des trois quarts à la moitié du seuil de représentativité constitue un assouplissement sensible des

conditions d'autorisation de la cession des parts de la SARL à un tiers étranger à la société. Néanmoins, cet assouplissement risque d'être jugé comme traduisant une poussée forcée des SARL dans la catégorie des sociétés de capitaux et une méconnaissance de la réalité des SARL à caractère familial. Il en résulte la nécessité de tolérer que les statuts prévoient une majorité plus forte permettant ainsi aux associés qui le voudraient de donner à leur SARL une coloration contractuelle rehaussée d'une pointe d'intuitu personae. Or, on estime que la liberté de renforcer la majorité exigée pour agréer les cessionnaires devrait être plafonnée à la majorité qualifiée, et ce, afin d'éviter les dérives contractuelles.

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