WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La cession des parts sociales dans la SARL

( Télécharger le fichier original )
par Habib FARHAT
Faculté de Droit de Sfax - Tunisie - Mastère en Droit des affaires 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Deuxième paragraphe : Déficiences de l'obligation de rachat

Le dispositif protecteur mis en place afin d'assurer que le cédant ne reste pas prisonnier de ses parts oblige ces coassociés, s'ils refusent d'agréer le cessionnaire, d'acquérir ou de faire acquérir les parts du cédant138. Cette obligation de rachat, tel que prévue par l'article 109 du C.S.C., est source de malaises. Ce n'est pas l'obligation de rachat elle-même qu'on conteste, c'est plutôt les modalités de sa mise en oeuvre qu'on estime lacunaires et déséquilibrées à plusieurs titres.

D'abord, les associés non cédants doivent faire face au problème de la répartition des parts à racheter. En effet, L'article 109 du C.S.C. ne précise pas sur quels associés pèse l'obligation de rachat. Sont évidemment visés les associés hostiles à l'agrément, mais les autres, favorables au cessionnaire pressenti, doivent pouvoir revendiquer le droit de participer à l'opération d'achat. En l'absence de clauses statutaires de préemption, « la solution la plus juste consisterait à effectuer, si possible, une répartition proportionnelle ; à défaut, il faudrait procéder à un tirage au sort pour respecter l'égalité entre associés139 ».

Pour couper court à des contentieux éventuels, il est conseillé d'organiser dans les statuts les modalités particulières de cette

138 L'article 109 du C.S.C. dispose dans son quatrième alinéa que « si la société manifeste son refus d'approuver la cession, les associés sont tenus d'acquérir ou de faire acquérir les parts dans un délai de trois mois à compter de la date du refus ».

139 RIPERT, Georges. Traité élémentaire de droit commercial, T.1, 12ème éd. par ROBLOT, René. Paris : LGDJ, 1986, p. 679.

acquisition. Rien ne parait exclure la validité d'une clause qui prévoirait que l'obligation de rachat pèse sur tous les associés proportionnellement au nombre des parts qu'ils détiennent140 ou que le rachat pèse uniquement sur les associés ayant refusé l'agrément tout en gardant aux autres associés la faculté, s'ils le souhaitent, d'y participer.

Mais, à défaut d'une telle clause, il n'est pas possible de contraindre un associé, même ayant refusé l'agrément, à participer au rachat dès lors que l'article 109 du C.S.C. ouvre une option entre le rachat par les associés ou des tiers et celui par la société avec réduction du capital.

Ensuite, il est possible que les associés ne disposent pas, au moment de la cession, des sommes nécessaires à l'acquisition des droits sociaux proposés à la vente. Par ailleurs, il n'est pas toujours évident de trouver un tiers ayant les faveurs de la société, intéressé par le rachat, et disposant au surplus des fonds nécessaires, au moment requis141.

Cette incommodité est accentuée par l'impossibilité de proroger le délai de trois mois exigé pour la réalisation du rachat ce qui minimise les chances des associés non cédants de surmonter les obstacles susmentionnés. Il serait plus raisonnable de permettre une telle prorogation sur autorisation de la justice et pour une période

140 CA Paris, 3ème ch., 18 nov. 1969, Bull. Joly 1969, p. 873.

141 MORTIER, Renaud. Le rachat par la société de ses droits sociaux. Préf. Jean-Jacques DAIGRE. Nouvelle Bibliothèque de thèses. Paris : Dalloz, 2003, p.146.

bien déterminée à l'instar du Code de commerce français qui prévoit que ce délai peut être prolongé une ou plusieurs fois par décision du président du tribunal de commerce statuant à la requête du gérant, sans que cette prolongation puisse excéder six mois142.

De plus, le législateur n'accorde pas aux acquéreurs, contrairement au cas du rachat par la société elle-même, la possibilité d'obtenir un délai de paiement. Il s'en suit que les parts achetées par les associés ou les tiers doivent être payées au comptant, sauf accord contraire des parties.

En outre, dans le cas, qui est le moins fréquent en pratique, où les associés optent pour un achat par un ou des tiers, ceux-ci doivent naturellement être eux-mêmes agréés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. À cette étape de la procédure, le cédant reste encore associé et peut donc prendre part au vote de telle sorte que, selon l'importance de sa participation dans le capital de la société et si les autres associés sont divisés sur l'entrée de ce tiers dans la société, l'agrément risque d'être difficilement obtenu.

Enfin, le législateur prévoit dans l'article 109 du C.S.C. que « la société peut également, dans le même délai et avec le consentement express du cédant, racheter les parts au prix fixé selon les modalités énoncées ci-dessus et réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts cédées » et que « le président du tribunal de première instance du lieu du siège social peut, sur ordonnance sur

142 Art. L. 223-14 al.3 du Code de commerce français.

requête, accorder à la société un délai de paiement qui ne peut excéder un an. Dans ce cas les sommes dues par la société au cédant seront majorées des intérêts légaux en matière commerciale »143.

Cette hypothèse du rachat des parts par la société n'est guère aisée à mettre en oeuvre et semble peu envisageable puisqu'elle est soumise au consentement du cédant144. Il est peu probable que le cédant consente au rachat par la société puisqu'il risque fort de se placer dans une situation inconfortable. En effet, l'opération de rachat par la société doit se conformer aux dispositions des articles 136 et 137 du C.S.C. auxquelles l'article 109 du C.S.C. ne déroge pas. S'appliquent donc, les conditions régissant toute réduction du capital tel que les conditions de majorité, l'intervention des commissaires aux comptes et la possibilité pour les créanciers de faire opposition. De plus, si le prix de rachat de chaque part est supérieur à la valeur nominale, la réduction du capital est limitée à cette valeur nominale. Le surplus doit être prélevé sur les réserves, mais à l'exclusion de la réserve légale et des réserves statutaires puisque celles-ci ne peuvent pas être distribuées.

143 Art. 109 al.5 et 6 du C.S.C.

144 L'exigence du consentement du cédant s'explique par le fait que la société ne se substitue pas au cessionnaire initial ; l'acte de rachat se différencie de l'acte de cession dont il est censé compenser l'échec d'où l'impossibilité d'imposer le rachat au cédant. C'est bel est bien parce qu'un nouvel acte se forme qu'un nouvel accord est exigé.

L'ensemble de ces contraintes alourdit particulièrement la procédure et produit entre la société et l'associé cédant, une véritable partie de « pin gpong » rendant le rachat très incertain145.

Il résulte de ce qui précède que tant les associés non cédants que l'associé cédant souffrent des anomalies du régime d'agrément. Mais, ce ne sont pas les seuls, même la structure sociétaire elle- même en souffre et subi le risque d'une altération tant attentatoire.

145 MORTIER. Op. cit., p.147.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"