L'assurance maritime au sein de l'Office D'exploitation des Ports( Télécharger le fichier original )par Zineb ELM'DAGHRI Hassan II -Mohammedia- - 2006 |
2- les obligations de l'assureur· Constatation des pertes et dommages La police française d'assurance en son article 18 fixe les modalités de la constatation des avaries que l'assuré doit respecter avant toute exécution des travaux nécessaire pour la remise du navire en bon état de navigabilité. En ce qui concerne les avaries particulières6(*) subies par le navire, l'assuré doit faire procéder à leur constatation, de façon contradictoire, avec le représentant des assureurs, à savoir le commissaire d'avaries, mandataire des sociétés d'assurances, mis en place dans différents ports, pour les représenter localement. Ensemble, le commissaire d'avaries et l'assuré vont au terme d'un compromis designer un ou plusieurs experts avec mission de : § Rechercher la cause des avaries § En déterminer la nature et l'étendue § Etablir la spécification des travaux à exécuter § En évaluant le prix, en suivre l'exécution § Contrôler et viser les factures § Rédiger un rapport faisant état de l'ensemble de leur intervention. C'est en fonction de ce rapport que les assureurs procéderont au calcul de l'indemnité La police, dont sont article 19, fixe les délais à l'assuré, certains pour procéder à la constatation des avaries, d'autres pour exécuter les travaux de remise en état, l'assuré doit s'y conformer strictement, a noter que le montant à la charge des assureurs ne peut excéder celui qui aurait été à leur charge si les réparations avaient été entreprises dans le délai de six mois, après la date de la survenance de l'événement à l'origine des avaries. · Evaluation et calcul de l'indemnité Selon le code des assurances « chaque événement est l'objet d'un règlement distinct », et l'ensemble des indemnités dues au titre de cet événement est réglé sous la déduction de la franchise mentionnée aux conditions particulières du contrat. La police française pose le principe de la réparation effective des avaries particulières subies par le navire, préalablement à toute indemnisation par las assureurs, il en résulte que l'assuré dont le navire a subi des dommages doit les faire réparer : la perte qu'il a éprouver ne peut être remboursée par les assureurs qu'a compter du moment ou il a payé les factures correspondant aux réparations dûment effectuées ou les acomptes demandé par les chantier navals. Seront remboursés par les assureurs tous les travaux reconnus nécessairement par les experts pour remettre le navire en état de navigabilité. La police est une assurance de bien. Aussi les assureurs ne peuvent-ils prendre en charge les préjudices à caractère commercial ou financier résultant de l'arrêt de l'exploitation du navire pendant les réparations, tels que les chômages ou le manque à gagner. · Il est utile de mentionner quelque règles ou usage fixés par la police elle-même les charge des assureurs, sauf pendant la période de mise en adjudication des travaux ainsi que durant le séjour du navire dans un port de relâche, en attente des pièces de rechange indispensables à la poursuite du voyage. · Les gages et vivres et les matières consommées seront encore pris en charge par les assureurs lorsque le navire, ne pouvant être réparer sur place devra être remorqué vers un autre lieu pour y effectuer des travaux,le coût du remorquage étant également supporté par les assureurs · Certaines dépenses et certaines frais accessoires aux réparations sont aussi remboursés par les assureurs, tels que les frais d'entrée et de sortie de cale sèche, les frais de port, de pilotage et de remorquage, etc. mais tous ces frais feront l'objet d'une ventilation entre l'armateur et les assureurs, il ne seront supportés par ces derniers que proportionnellement aux travaux qu'ils prennent eux-mêmes en charge. Les règles qui président à cette ventilation forfaitairement en parts égales, ou proportionnellement aux intérêts respectifs de l'assuré et des assureurs- ressortent de la technique et de la compétence du dispacheur qui devra respecter et appliquer les dispositions de la police · Règlement en perte totale ou en délaissement S'agissant d'un mode exceptionnel de règlement il ne peut être utilisé que dans les cas formellement énoncés dans la police. Il concerne le cas de sinistre majeur, impliquant que le montant estimé des réparations reconnues nécessaires par les experts est susceptible d'atteindre ou de dépasser "la valeur agrée7(*)" Le navire se trouve alors en état d'innavigabilité relative ou absolue et l'assuré a le choix entre le délaissement du navire ou le règlement en perte totale. Mais dans un cas comme dans l'autre et dès l'instant ou le montant estimé des travaux de remise en état atteint où dépasse la valeur agréée, l'assuré est en droit de recevoir le règlement de la pleine valeur d'assurance. A ce stade les assureurs se réservent l'option d'accepter ou de refuser le délaissement qui leur est signifié par l'assuré ü Si les assureurs acceptent le délaissement, ils règlent à l'assuré le montant de la pleine valeur assurée et acquièrent la propriété du navire en son état. ü Si les assureurs le refusent, ils règlent l'indemnité en perte totale seulement sans transfert de propriété. Mais l'obligent à remettre à l'assuré le montant de la valeur agréée. Dans chaque situation ainsi décrite le résultat financier est le même : l'assureur réglant à l'assuré la valeur d'assurance du navire et les effets de la police cessent alors. · Avaries frais8(*) Il s'agit ici d'une notion spécifiquement maritime, elle caractérise le coût de l'aide apportée par un autre navire en danger. Les services rendus par l'assistance au navire assisté font l'objet d'une rémunération, dés l'instant ou ils ont eu un résultat utile, mais aucune rémunération, nés due si le secours prêté reste sans résultat. Les textes applicables en conventions internationales ou lois internes énumèrent les critères de la rémunération d'assistance qui sont autant d'éléments que le juge ou l'arbitre utilisera pour arrêter le montant de l'indemnité d'assistance. Le butoir absolu est la valeur des biens sauvés, elle constitue la limite supérieure de la rémunération due aux assistants pour leur intervention en faveur du navire en danger. Les assureurs sur corps garantissent la part incombe du navire dans la rémunération d'assistance. Cette prise en charge ne souffre aucune réduction, sauf dans la situation ou la valeur sauvée du navire- critère qui intervient dans le calcul de l'indemnité d'assistance est supérieure à la valeur agréée. · Contribution du navire aux dépenses d'avaries communes Elle est à la charge des assureurs, sous réserves, les cas échéant, de réduction proportionnelle à la valeur agréée. Cette garantie est classique. Les assureurs ont étendu apporter leur application et leur soutien aux mesures étudiées par la communauté maritime internationale, non seulement pour simplifier les procédures de l'avarie commune9(*), mais aussi pour supprimer, autant qu'il est possible, l'établissement d'un règlement de réparation trop coûteux, lorsqu'il concerne de petits événements de mer, ainsi les assureurs du navire acceptent de régler à leur assuré l'ensemble des dépenses et des frais tels qu'ils auraient été admis en avarie commune et tels qu'un règlement les aurait classés, les seuls assureurs sur corps prendront en charge non seulement les avaries ou ils auraient été admis en avarie commune, cette prise en charge- impliquant la dispense de l'établissement d'un règlement d'avarie commune est possible dans la limite de 60000euros de dépenses admissibles. Cette pratique est connue sous le nom de « clause d'absorbation ». * 6 Les avaries particulières sont des dommages survenus par accident au navire ou à sa cargaison * 7 La notion de valeur agréée représente la valeur assurée, limite de l'engagement des assureurs C.A.D que lors de toute réclamation pour dommages ou pertes, demander la justification de la valeur réelle et, en cas d'exagération, réduire le montant de la valeur assurée à celui de la valeur réelle * 8 Avaries frais :Dépenses exposées en vue de préserver les objets assurés d'un dommage ou d'une perte matérielle garantis ou d'en limiter l'importance. * 9 Avarie commune: sont des pertes ou des frais engagés volontairement par le capitaine pour sauver le navire et sa cargaison. |
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