L'implication de la communauté internationale dans les processus de démocratisation en Afrique. Le cas du Cameroun( Télécharger le fichier original )par Jean Marcel ILUNGA KATAMBA Université de Kinshasa - Graduat 2004 |
§2. MODALITES D'EXERCICE DES MESURES DE CONTRAINTEDeux types de mesures doivent être distingués dans cette matière : la rétorsion et les représailles. Si les deux mesures doivent leur licéité du fait qu'elles sont exercées en dehors du domaine réservé, les représailles doivent encore remplir des conditions particulières pour être considérées comme telles. A. La rétorsionAu sens strict, la rétorsion s'entend du recours à une mesure identique à celle contre laquelle elle entend protéger son auteur (rétorquer). C'est en effet une mesure inamicale, licite en elle-même, prise par un sujet de droit international, en général un Etat, en riposte à un comportement inamical d'un autre sujet de droit international, que ce comportement soit ou non licite((*)105). La rétorsion se distingue donc toujours des représailles puisqu'elle consiste en une mesure (ou une série de mesures) licite(s). Ce sont des actions qui ne violent à priori aucun principe du droit international : c'est le cas lorsqu' un Etat en guise de protestation contre une violation alléguée des droits de la personne dans un autre, décide de ne pas conclure de nouveaux accords commerciaux avec lui, et exige comme préalable qu'il cesse la violation. La rétorsion se manifeste notamment en matière de traitement des étrangers et des relations diplomatiques. L'acte qui consiste à déclarer un diplomate persona non grata ou la suspension ou encore la rupture des relations diplomatiques constituent des exemples typiques de rétorsion. La fermeture de la représentation de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) au Cameroun à partir de l'année fiscale 1995 est une mesure de rétorsion adoptée par les Etats-Unis pour protester contre le résultat controversé des élections présidentielles du 11 octobre 2004. B. Les représailles ou contre-mesuresLes représailles consistent en des actions illicites, prises pour répondre à un fait internationalement illicite. Etant donné que le fait illicite initial constitue à la fois le motif et le fondement juridique des représailles, elles se définissent, en droit international contemporain, comme une circonstance excluant l'illicéité((*)106). Pour être licites, elles doivent non seulement s'exercer en dehors du domaine réservé, mais elles doivent aussi remplir un certain nombre de conditions formelles et substantielles prévues par le droit international. Primo, elles doivent être précédées d'un fait illicite. Secundo, les représailles ne sont admissibles que contre l'Etat provocateur. Tertio, seul l'Etat lésé peut prendre des mesures de représailles. Néanmoins, une action collective est permise en ce qui concerne la violation d'une obligation erga omnes. Ainsi, un Etat peut réagir à la violation d'une obligation fondamentale du droit international en adoptant des mesures de représailles s'il cesse par exemple d'exécuter des conventions de coopération en vigueur. C'est en considération de cette possibilité de réaction que s'inscrit la décision de la Belgique de suspendre les avantages accordés au Zaïre dans le cadre de l'accord général du 27 Mars 1990 entre les deux Etats suite au massacre du campus de l'Université de Lubumbashi. On peut encore citer l'Uganda Embargo Act voté par le congrès américain pour réagir contre le génocide perpétré par le général IDI AMIN DADA, mesure interdisant toute importation d'articles en provenance de l'Ouganda ou exportation à sa destination de plusieurs produits, et ce, en dépit des règles du GATT liant les deux Etats. La question des motivations politiques et des fondements juridiques élucidée, il convient d'appliquer les résultats des investigations de la première partie à la deuxième partie. * (105) J.Salmon, op.cit, p.1007 II. * (106) J.Salmon, op.cit, p.979. |
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